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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-22784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle La Sweaterie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Francisque Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle La Sweaterie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Francisque Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Nouvelle La Sweaterie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause sur sa demande M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que la clause d'un contrat de franchisage, stipulant que les marchandises livrées au franchisé seront facturées au prix du marché n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de plus de cinq ans, le franchisé de la société La Sweaterie, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle La Sweaterie et s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ;

Attendu que l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute stipulation relative aux éléments entrant dans la détermination du prix du marché par référence aux prix pratiqués par les distributeurs d'un secteur géographique défini, cette convention est nulle pour indétermination du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22784
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Référence au prix du marché - Indétermination du prix (non).


Références :

Code civil 1134 et 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22784
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