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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-22649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris, avec Direction régionale dont les bureaux sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Pietro X..., demeurant via F. Turati, 174, Caltanissetta (Italie),

défendeur à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris, avec Direction régionale dont les bureaux sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Pietro X..., demeurant via F. Turati, 174, Caltanissetta (Italie),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz pour infractions en matière de stupéfiants ; que le Tribunal a prononcé contre lui la contrainte par corps avec exercice anticipé sur le fondement de l'article 388 du Code des Douanes ; que, le 26 septembre 1996, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Metz, en référé, d'une demande de mise en liberté en invoquant son état d'insolvabilité et l'inobservation des dispositions de l'article 754 du Code de procédure pénale ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente ;

que la cour d'appel de Metz a retenu la compétence du juge des référés, a accueilli la demande de M. X... fondée sur la violation de l'article 754 du Code de procédure pénale et a ordonné la main-levée de la contrainte par corps ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge des référés, alors, selon le pourvoi, que le maintien en détention décidé par le juge pénal en application de l'article 388 du Code des Douanes ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence au juge des référés, qu'en se déclarant dès lors compétente pour connaître de la requête, la cour d'appel a violé les articles 382 et 388 du Code des douanes et 752 à 756 du nouveau Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 710 et 756 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contestée est démuni de régularité apparente, notamment lorsqu'est alléguée la violation des dispositions de l'article 754 du Code de procédure pénale, la main-levée de la contrainte ne peut être ordonnée que par le Tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Douanes n'établit nullement avoir signifié à M. X... un commandement de payer, la cour d'appel a ordonné la main-levée de la contrainte par corps ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la main-levée de la contrainte par corps décernée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le sursis à exécution de la contrainte par corps délivrée à l'encontre de M. X... par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 29 juillet 1993 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22649
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Compétence du juge des référés - Main-levée.


Références :

Code de procédure pénale 710, 752 à 756
Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22649
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