Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 1996), que M. X... a été inscrit sur la liste des conseils juridiques à compter du 20 février 1976 ; qu'ayant ultérieurement quitté la profession, il a ensuite demandé et obtenu son inscription au barreau des Hauts-de-Seine le 9 mai 1994 ; que, quelques mois plus tard, après avoir démissionné de ce barreau, il a sollicité son inscription au barreau de Saint-Denis de la Réunion, laquelle a été prononcée le 9 décembre 1994 avec rang d'ancienneté fixé au 9 mai 1994 ; que M. X... a alors demandé que son ancienneté soit fixée au 20 février 1976, date de son inscription sur la liste des conseils juridiques ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, que, en écartant l'activité de conseil juridique de M. X... à compter de la date de son inscription sur la liste des conseils juridiques, et en se fondant sur le seul rang d'ancienneté déterminé par le barreau des Hauts-de-Seine, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 96 et 257 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de l'Ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion n'était pas appelé à statuer sur la demande d'inscription d'un ancien conseil juridique, mais sur celle d'un avocat précédemment inscrit au barreau des Hauts-de-Seine et démissionnaire de ce dernier, l'arrêt énonce que, selon une lettre du batonnier des Hauts-de-Seine en date du 29 novembre 1994, M. X... avait été inscrit au tableau de ce barreau depuis la date de sa prestation de serment, soit le 9 mai 1994 ; que c'est à bon droit qu'il décide que le conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Denis de la Réunion, en acceptant la réinscription de M. X..., ne pouvait modifier son rang au tableau tel qu'il avait été initialement fixé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.