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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-22277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caplif, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le Haut Commissaire de la République, directeur des services fiscaux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caplif, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le Haut Commissaire de la République, directeur des services fiscaux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Caplif, de Me Bouthors, avocat du Haut Commissaire de la République représentant le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur des services fiscaux du Territoire de Nouvelle-Calédonie a émis des avis de recouvrement de cotisations de la taxe instaurée par l'article 517 bis du Code territorial des impôts à l'encontre de la société Caplif au titre d'opérations financières qu'elle avait accomplies durant les années 1991, 1992 et 1993 ; que ses réclamations ayant été rejetées, la société Caplif a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir la décharge des droits litigieux ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 74 de la Constitution, ensemble 9.1 de la loi du 9 novembre 1988 portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'article 517 bis du Code des impôts du Territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Caplif, la cour d'appel retient qu'en procédant à la transmission des ordres puis de fonds, cette société effectue des opérations et manipulations de fonds assimilables à celles effectuées au guichet d'une banque ou d'un établissement financier, opérations qui sont le fait générateur de l'impôt quand bien même elles ne prendraient effet que par accord de la société de placement en métropole ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations soumises à la taxe sont des achats ou des souscriptions de titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne le Haut Commissaire de la République représentant le Territoire de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22277
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Impôts et taxes - Opérations financières.


Références :

CGI 517 bis
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22277
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