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23/02/1999 | FRANCE | N°96-21572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-21572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viel et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de la société Anjou Courtage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viel et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de la société Anjou Courtage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Viel, de Me Pradon, avocat de la société Anjou Courtage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l' arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996) que la société Anjou courtage (société Anjou) a embauché à compter du 1er juillet 1991 Mme X... en qualité d' opératrice sur le marché monétaire ; que cette dernière avait travaillé précédemment, jusqu' au 19 février 1991, dans le département bons du trésor de la société Viel et compagnie (société Viel) et avait souscrit une clause de non-concurrence lui interdisant le démarchage de la clientèle pendant deux ans après la cessation de ses fonctions ; qu'après son départ, Mme X... a travaillé à Paris dans la société Olivier filiale de la société Viel ; que la société Viel reprochant à la société Anjou d'avoir engagé son ancienne salariée en se rendant complice du non respect de l'engagement de non-concurrence auquel elle était tenue l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Viel fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 1382 du Code civil, constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise qui a connaissance de l'existence d'une clause de non-concurrence liant un salarié à une entreprise concurrente de continuer de l'employer ; que la cour d'appel, qui a constaté que le directeur général de la société Anjou Courtage avait admis au cours de l'audience de comparution qu'il connaissait au moment de l'embauche de Mme X... l'existence de la clause de non-concurrence la liant avec la société Viel et compagnie mais qui n'a pas retenu que la société Anjou Courtage s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en embauchant Mme X... en dépit de la connaissance qu'elle avait de cette clause a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait d'engager ou de maintenir au sein de son personnel, un salarié lié à un tiers par une clause de non-concurrence, que la validité de celle-ci soit ou non contestable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Anjou Courtage avait admis avoir eu connaissance au moment de l'embauche de Mme X... de l'existence d'une clause de non-concurrence, mais qui a estimé que sa responsabilité n'était pas engagée, la validité de la clause de non-concurrence ayant ultérieurement été écartée par une décision de justice a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;

alors, au surplus, que commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui est informée de l'existence d'une clause de non-concurrence liant un nouveau salarié à son ancien employeur mais qui s'abstient de s'assurer de sa libération ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Anjou Courtage avait été informée de la clause de non-concurrence mais qui a décidé que la société Anjou Courtage n'avait à s'informer de la libération de Mme X... a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors, en outre, que commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui prend à son service un salarié lié par une clause de non-concurrence à un employeur concurrent même dans le cas où le salarié, engagé dans ces conditions, n'a pas pu, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, être en mesure de démarcher les clients de son ancien employeur ; qu'en se déterminant par le fait que Mme X... n'a pu, du fait de son état de grossesse, procéder à des actes de démarchage de clientèle de la société Viel et compagnie que du 1er juillet au 16 septembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1994 entraînera, de plein droit, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d' appel, appréciant la portée des déclaration du directeur général de la société Anjou, lors de la comparution personnelle qui avait eu lieu au tribunal de commerce, a constaté que si ce dernier "connaissait au moment de l'embauche de Mme X... l'existence d'une clause de non-concurrence avec la société Viel, il a aussitôt précisé qu 'il avait estimé que le contrat suivant" par lequel elle avait été engagée à Paris par la société Olivier "l'avait libéré de la clause antérieure" ; que la cour d' appel en a déduit, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que la preuve d' une faute de la part de la société Anjou n'était pas établie, le dirigeant de la société Viel ayant pu penser que Mme X... avait été déliée de son obligation antérieure ;

Attendu, en deuxième lieu, que n'ayant pas retenu que la société Anjou ait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a constaté, en outre, que la société Viel n'établissait pas la preuve de son préjudice ;

Attendu, enfin, que l' arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 juin 1997, qui concerne le litige prud'homal opposant la société Viel à Mme X..., est sans incidence sur le présent pourvoi ;

Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viel et compagnie aux dépens ;

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société Anjou courtage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21572
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-21572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21572
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