AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (1re chambre civile), au profit de la société F Thelu et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société F Thelu et compagnie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4.2 et 7.2 de la Directive 69/335 du Conseil des communautés européennes, du 17 juillet 1969 modifiée ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société "F. Thelu et compagnie" (la société), a procédé, le 29 janvier 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812 I 1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 14 octobre 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que, selon les directives du Conseil des communautés européennes applicables, aucun droit ne peut être perçu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812 I 1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1% et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Condamne la société F. Thelu et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.