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23/02/1999 | FRANCE | N°96-21018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-21018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / de Me Fabrice Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gilbert X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / de Me Fabrice Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gilbert X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Anourx, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l' article 1er du Code de commerce ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l' arrêt confirmatif attaqué que M. X... a facturé à l' entreprise CED des fournitures de maroquinerie qui lui ont été délivrées en 1992 et 1993 pour une somme de 113 838,89 francs ; que deux chèques de 3 000 francs et de 2 000 francs, sur un compte bancaire Brades-CED, ont été émis en acompte ; que M. X... n' ayant pu obtenir paiement du solde de sa créance a assigné "M. Birades-CED" devant le tribunal de commerce ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement du solde des sommes facturées, l' arrêt relève que s' il est constant que la société CED n' a aucune existence légale, il est aussi établi que les deux chèques ont été tirés sur un compte ouvert au nom de Birades-CED ;

"que ce faisant, il ne peut soutenir qu' il n' était qu' un simple salarié mais que cela démontre sa volonté de participer à la marche de l' entreprise en tant que dirigeant" ; que l'arrêt relève encore qu' il avait accepté une traite de 32 987,10 francs tirée par M. X... sur la société CED, qu' il avait enlevé les marchandises et s' était engagé à régler le solde de la dette auprés de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'absence de bulletins de salaire de M. A..., dont il prétend avoir été le salarié, il résulte des constatations effectuées qu' il a fait des actes de commerce ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir que M. Y... avait assuré personnellement la direction effective de l' entreprise CED ou qu' il exerçait des actes de commerce et en faisait sa profession habituelle, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu ' il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

CondamneM. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21018
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Dirigeant d'une prétendue société - Recherches nécessaires.


Références :

Code de commerce 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 25 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-21018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21018
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