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23/02/1999 | FRANCE | N°96-20903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-20903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouilard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 750 ter et 752 du Code général des Impôts, ensemble l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a omis de faire figurer dans la déclaration de succession de sa grand-mère Mme Y..., veuve X..., dont il était l'héritier, le montant de sommes retirées du livret de Caisse d'épargne de la défunte dans l'année ayant précédé son décès ; que l'administration a procédé à un redressement dont M. Z... a contesté la régularité et le bien-fondé ;

Attendu que, pour décider qu'était irrégulière la procédure d'imposition, faute de respect de la procédure préalable prévue à l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales, le jugement énonce que, bien que l'administration n'ait pas fondé son redressement sur l'article 752 du Code général des Impôts, le fait qu'elle ait considéré que devaient être réintégrées les sommes retirées du compte dans l'année ayant précédé le décès implique que cette réintégration se fondait implicitement mais nécessairement sur les dispositions de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le redressement se fondait sur l'article 750 ter du Code général des Impôts, et alors que l'application de l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales est subordonnée à la circonstance que le redressement soit fondé sur la présomption d'appartenance à la succession résultant de l'article 752 du Code général des Impôts, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20903
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Inexactitude du texte visé - Déclaration de succession.


Références :

CGI 750 ter et 752
Livre des procédures fiscales L19

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), 15 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-20903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20903
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