La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°96-20138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-20138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy d'X..., demeurant ...,

2 / M. Jacques d'X...,

3 / Mme Antoinette A..., épouse d'X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Téléflex Lionel Z..., dont le siège est ...,

2 / de la société Gifi, dont le siège est ...,

défenderesses à la cass

ation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy d'X..., demeurant ...,

2 / M. Jacques d'X...,

3 / Mme Antoinette A..., épouse d'X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Téléflex Lionel Z..., dont le siège est ...,

2 / de la société Gifi, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts d'X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Téléflex Lionel Z... et de la société Gifi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1996), que, le 14 décembre 1990, MM. B... et Rémy d'X..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société Cotep international (la société Cotep), et M. Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration des société Gifi et Téléflex Lionel Z... (la société Téléflex), ont signé un "protocole d'accord" aux termes duquel les premiers s'engageaient à céder à la société Téléflex 60 % du capital de la société Cotep et à souscrire à une augmentation de capital de la société Gifi; qu'étaient également prévues les modalités de collaboration de MM. d'X... au groupe Gifi et notamment les fonctions qui leur seraient proposées et les rémunérations correspondantes ; qu'en outre, M. Y... assurait "M. Rémy d'X... qu'il lui demandera de prendre la présidence d'une sous-holding de Téléflex qu'il prévoit de constituer dans les prochains mois de 1991" ; que, par acte du 22 août 1991, MM. d'X... ont assigné les sociétés Téléflex et Gifi en paiement de dommages-intérêts en invoquant l'inexécution partielle de leurs engagements résultant de l'absence de création de la sous-holding ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, les moyens étant réunis :

Attendu que MM. d'X... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que M. Y..., ès qualités, avait exécuté le "protocole d'accord" et d'avoir rejeté par voie de conséquence leur demande de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des obligations substantielles de ce "protocole", ainsi que leur demande d'honoraires au titre de l'audit de la société Téléflex effectué par eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le préambule du "protocole d'accord" du 14 décembre 1990 indiquait que les clause contenues dans ledit "protocole" avaient pour objet de constater les engagements pris par chacune des parties, de sorte que l'article 4 relatif à la création d'une sous-holding dont M. Rémy d'X... serait le président révélait un engagement unilatéral de M. Y... ; qu'en retenant que la création d'une sous-holding était un simple projet dénué de force obligatoire, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du "protocole d'accord" en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du "protocole d'accord" du 14 décembre 1990, M. Y... s'était engagé à ce que M. Rémy d'X... occupe les fonctions de président d'une sous-holding dont la création était prévue dans les premiers mois de l'année 1991 ; qu'il s'agissait donc d'un engagement ferme dont seule la date était incertaine sans toutefois que l'exécution de cet engagement soit subordonnée à la réalisation d'une condition ; qu'en retenant que la création de la sous-holding dépendait de données de fait de nature industrielle et financière et de l'autorisation du conseil d'administration de la société Téléflex, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le "protocole d'accord" en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu'un contractant ne peut unilatéralement modifier les conditions d'exécution du contrat conclu ; qu'ainsi, M. Y... ne pouvait se prévaloir des circonstances économiques pour remettre en cause unilatéralement son engagement de création d'une sous-holding ; qu'en retenant que les circonstances économiques justifiaient la décision de M. Y... d'ajourner la constitution de la sous-holding prévue dans le "protocole d'accord", la cour d'appel a fait application de la théorie de l'imprévision en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la remise en cause par M. Y... de son engagement de création d'une sous-holding ne pouvait être confondue avec l'application de la théorie de l'imprévision sans s'expliquer davantage, la cour d'appel s'est abstenue de motiver sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de motiver leur décision; que par motifs adoptés, la

cour d'appel a retenu que la mission d'audit exécutée en son temps gratuitement ne pouvait donner lieu à une rémunération dès lors qu'aucune faute n'était imputable aux sociétés Téléflex et Gifi ; qu'en se détermiannt ainsi à la faveur d'un motif inopérant, sans rechercher si la gratuité de l'audit se justifiant par la collaboration envisagée par les parties n'avait pas été remise en cause par l'absence de création de la sous-holding prévue dès avant l'accomplissement de l'audit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le "protocole d'accord" du 14 décembre 1990 que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que l'engagement pris par M. Y..., ès qualités, de confier à M. Rémy d'X... la présidence d'une société sous-holding qu'il prévoyait de constituer dans les prochains mois de l'année 1991, devait, une telle prévision étant exclusive de certitude, s'analyser comme un engagement de principe sur un projet dont les modalités étaient susceptibles d'être modifiées dans les limites de la bonne foi ; qu'ayant relevé que l'indication de délai figurant dans la convention, imprécise dans sa formulation, ne constituait pas un terme et que M. Y... n'avait jamais manifesté avant l'assignation l'intention de ne pas constituer la société sous-holding, toutes les autres obligations prévues par le protocole ayant, par ailleurs, été exécutées de part et d'autre dans des conditions équilibrées et la collaboration entre les parties n'ayant cessé que du fait de l'assignation délivrée par MM. d'X..., elle a pu, sans remettre en cause les conditions d'exécution de la convention, décider qu'il ne pouvait être reproché à M. Y..., ès qualités, une inexécution fautive du "protocole d'accord" et que, dès lors, la gratuité de la mission d'audit et de conseil acceptée d'un commun accord entre les parties par MM. d'X... n'avait pas lieu d'être remise en cause ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20138
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-20138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award