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23/02/1999 | FRANCE | N°96-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-20015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain B...,

2 / Mme Dominique B..., née A...

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re ch civile), au profit :

1 / de Mme Dominique X..., née Y...,

2 / de M. Jean-François X...,

demeurant ...,

3 / de M. Z..., notaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquen

t, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain B...,

2 / Mme Dominique B..., née A...

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re ch civile), au profit :

1 / de Mme Dominique X..., née Y...,

2 / de M. Jean-François X...,

demeurant ...,

3 / de M. Z..., notaire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n' y avoir lieu à mettre hors de cause, sur sa demande, M. Z..., notaire ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par promesse de vente sous seing-privé, intervenue le 21 juillet 1987 en l'étude de M. Z..., notaire à Meylan, les époux B... ont vendu aux époux X..., pour le prix de 350 000 francs, un fonds de commerce de vente et location de cassette video situé à Pont de Claix ; que le contrat prévoyait que les cinquièmes de TVA, reversés par les vendeurs au Trésor public, seraient à la charge des époux X... ; que la vente a été réitérée par acte authentique de M. Z... le 1er octobre 1987 ; que toutefois, la mention de la prise en charge de la TVA ne figurait pas dans l'acte ; que n'arrivant pas à se faire payer, les époux B... ont assigné les acheteurs devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour obtenir paiement du solde du prix de vente ainsi que 136 608 francs, au titre des sommes dues sur la TVA prévues dans la promesse de vente ;

qu'ayant été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt pour obtenir règlement de ces sommes, les époux B... ont assigné en 1990 les époux X... en validité de saisie-arrêt devant le tribunal de grande instance ;

qu'en cours d'instance, ils ont appelé dans la cause M. Z..., afin qu'il soit condamné conjointement avec les époux X... au paiement du montant de la TVA, du fait de la faute qu'il avait commise, en omettant d'inclure dans l'acte authentique la clause prévue dans la promesse de vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux B..., l'arrêt énonce que par leur demande en paiement dirigée à la fois contre les époux X... et contre M. Z..., les époux B... admettent implicitement mais nécessairement que l'acte notarié est le seul qui leur impose, ainsi qu'aux époux X... des obligations contractuelles ; que la cour d'appel constate que "faute de preuve contraire" il convient d'admettre que ce notaire a répondu au devoir de neutralité que lui imposait sa fonction et qu'il n'a commis aucune faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures les époux B... soutenaient que "l'omission de cette clause dans l'acte authentique est sans incidence sur son opposabilité aux époux X..., qu'en effet l'acte authentique n'a force probante irréfragable que pour les faits constatés personnellement par l'officier ministériel, que pour le reste, la convention des parties peut être trouvée en complément par un écrit sous seing privé", la cour d' appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article susvisé ;

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux B... en paiement des sommes dues, l'arrêt énonce que l'acte notarié est le seul qui leur impose, ainsi qu'aux époux X..., des obligations contractuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que "le contrat souscrit le 21 juillet 1987 par les parties prévoyait" que les cinquièmes de TVA reversées par les vendeurs au Trésor public seraient à la charge des époux X... "et sans avoir relevé que les vendeurs aient, en accord avec les acheteurs, renoncé à l'exécution de cette clause du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20015
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re ch civile), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-20015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20015
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