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23/02/1999 | FRANCE | N°96-19892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-19892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 16 juillet 1996) que M. X... a acheté à sa parente Mme Yvonne X..., dont il devint le légataire universel, la nue-propriété d'un immeuble pour un prix dont une partie aurait été payée au comptant hors la vue du notaire, le reste étant converti en une rente viagère ; que la déclaration de la succession de Mme X... ne mentionnant pas le bien, M. X... a fait l'objet d'une taxation d'office, l'immeuble étant compté dans l'actif successoral, en application de l'article 751 du Code général des impôts ; qu'il a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation complémentaires en résultant ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir écarté son exception tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce droit s'exerce au plus tard pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;

que, s'agissant d'une vente conclue par acte authentique le 29 mars 1982, dont l'Administration prétendait qu'elle aurait constitué une donation déguisée, le fait générateur de l'impôt était l'acte, qu'il soit indifféremment qualifié de vente ou de donation ; qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué que la procédure de redressement datait de 1994 ; qu'en écartant à tort le moyen de prescription qu'il invoquait au motif inopérant que la succession du vendeur ou prétendu donateur s'était ouverte le 20 décembre 1990, le Tribunal a violé l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'administration fiscale, débitrice de la preuve, d'établir qu'un acte présenté comme une vente aurait en réalité été une donation déguisée ; qu'en retenant qu'il n'établissait que très partiellement la preuve de la réalité de l'acte se présentant comme une vente, le jugement entrepris a violé les articles 1315 du Code civil et L. 64 du Livre des procédures fiscales ; alors, ensuite, que le Tribunal, qui requalifie en donation déguisée une vente, doit apporter la preuve de l'intention libérale du cédant ; qu'en restant taisant à ce sujet le Tribunal a violé l'article 894 du Code civil et l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, que l'Administration, qui entend restituer son véritable caractère à une opération prétendument dissimulée sous une autre donnant lieu à des droits moins élevés, invoque un abus de droit implicite et doit respecter les formalités protectrices du contribuable prévues par le Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'Administration requalifiait une vente au moins apparente en donation déguisée, pour percevoir des droits plus élevés ; qu'en déniant l'application des garanties de l'article L.64 du Livre des procédures fiscales, au motif inopérant que l'Administration s'était retranchée derrière les auspices d'un autre article, le Tribunal a violé par refus d'application ledit article ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient justement que, s'agissant de droits de mutation, le fait générateur est la date du décès ;

Attendu, d'autre part, qu'il a également décidé à bon droit que, l'administration se fondant sur les dispositions de l'article 751 du Code général des impôts, il suffisait que le Tribunal constate que la preuve contraire à la présomption n'était pas rapportée ;

Attendu, enfin, que l'Administration n'ayant pas fondé son action sur l'abus de droit mais sur la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, elle n'avait pas à suivre la procédure de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses trois moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19892
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Date du fait générateur - Prescription - Présomption de propriété.


Références :

CGI 751
Livre des procédures fiscales L186

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), 16 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-19892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19892
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