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23/02/1999 | FRANCE | N°96-19587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-19587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996), que des redressements ont été notifiés à M. X... au sujet des déclarations qu'il avait faites au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 à 1992 ; que ces redressements tendaient à exclure du passif déductible la dette résultant d'un cautionnement donné par le contribuable et à la réintégrer dans l'actif net soumis à l'impôt ; que M. X... a demandé vainement l'annulation des avis consécutifs de mise en recouvrement ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demandé relative au passif, alors, selon le pourvoi, que la dette de la caution envers le créancier existe dès lors que le débiteur principal se trouve dans l'incapacité notoire de régler la créance garantie et qu'il est certain que le créancier va mettre la caution en demeure de payer à très brève échéance ; que le fait qu'à la date du 1er janvier 1992, la banque créancière n'ait pas encore mis en jeu le cautionnement ne conférait pas à la dette de ce dernier un caractère éventuel puisque la société cautionnée, comme le constate le jugement, était en état de cessation de paiement et que le contrat de prêt permettait à la banque de mettre en oeuvre l'exigibilité anticipée ; qu'en refusant cependant la déductibilité de la somme qu'il serait incessamment tenu de payer au créancier, le Tribunal a violé les articles 768, 885 A, 885 D et 885 E du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait d'aucune mise en jeu de son engagement au 1er janvier 1992, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision pour l'année considérée ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir intégré dans l'actif net soumis à l'impôt le montant des avances en compte courant qu'il avait consenties à une société Shiffre, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la société dans laquelle le contribuable a un compte courant non bloqué est en difficulté, cette créance doit être appréciée en fonction de sa valeur probable de recouvrement ; qu'elle doit donc faire l'objet d'une estimation réaliste, en fonction des possibilités, pour l'associé, de recouvrer sa créance, compte tenu de la situation économique et financière réelle du débiteur, et non des seuls éléments comptables inscrits dans ses déclarations fiscales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la valeur probable de recouvrement de son compte courant n'était pas nulle, compte tenu en particulier de la situation gravement obérée des filiales de la société Shiffre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 66, 760 et 885 S du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 758 du Code général des impôts, applicable à l'espèce en raison de l'absence de terme affectant le remboursement du compte, que la valeur de ce compte est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des Impôts ; que le jugement, sans méconnaître le principe énoncé au grief, mais adoptant les prétentions de l'administration des Impôts, retient d'abord que la valeur nulle donnée au solde de son compte par M. X... du fait des difficultés financières et des pertes de la société ECT, sous-filiale de la société Shiffre où le compte est ouvert, ne concernaient pas cette dernière mais une sous-filiale, ensuite que cette société n'a que partiellement provisionné dans ses bilans ces pertes à concurrence de sa participation dans sa sous-filiale ; que le Tribunal a pu évaluer le compte de M. X... au solde créditeur comptable en ne prenant en considération que le seul passif provisionné de la société Shiffre, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19587
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôts sur les grandes fortunes - Assiette - Somme cautionnée (non) - Avances à un compte courant social - Somme non provisionnée.


Références :

CGI 66, 760, 768 et 885

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-19587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19587
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