Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 1996), que M. Albert X..., décédé le 28 avril 1987, a laissé en héritage à sa veuve, Mme Corinne X... et à leurs enfants, Albert, Eléonore et Barbara X... (les consorts X...) la nue-propriété d'actions, cotées en bourse, qu'il avait reçues de ses parents s'en réservant l'usufruit ; que les consorts X... ont déclaré ces titres pour le montant de leur cours de bourse, diminué de 10 % ; que l'administration fiscale estimant que les actions devaient être comptées dans l'actif successoral pour le montant intégral de leur cours de bourse leur a notifié des redressements et a mis en recouvrement les droits de succession correspondants ; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts X... ont assigné le directeur général des impôts de Lille pour être déchargés de ces droits ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré fondée la demande des consorts X... et annulé les avis de mise en recouvrement du 1er avril 1992, alors, selon le pourvoi, que l'article 759 du Code général des impôts établit une règle légale d'évaluation applicable aux titres cotés ; qu'en modifiant néanmoins la valeur des titres ainsi reconnue par la loi et déterminée par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission, pour tenir compte de facteurs juridiques qui n'ont d'incidence que sur la valeur vénale de ces mêmes biens -notion en l'occurrence expressément écartée- le tribunal de grande instance de Lille a violé l'article 759 susvisé par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la fixation du capital retenu pour la liquidation et le paiement des droits de mutation à titre gratuit de valeurs mobilières cotées à une bourse officielle par le cours de bourse moyen au jour de la transmission s'applique à des titres transmis en pleine propriété, le jugement relève que les titres litigieux ont été transmis en nue-propriété, et tient pour exacte la valeur successorale déclarée, dès lors que l'usufruitier étant âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspond au barême d'évaluation des usufruits fixé par l'article 762 du Code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application des articles 759 et 762 du Code général des impôts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.