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23/02/1999 | FRANCE | N°96-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-19398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Aciéries et fonderies de l'Est (AFE), ayant son siège précédemment ..., et actuellement ...,

2 / la société AFE Automobiles, société anonyme, ayant son siège précédemment ..., et actuellement ...,

3 / la société Armoricaine de Fonderie le Châtelet, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société Demo, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / la sociÃ

©té les Forges de Bourth, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / la société Sefac Estampage, société anonyme, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Aciéries et fonderies de l'Est (AFE), ayant son siège précédemment ..., et actuellement ...,

2 / la société AFE Automobiles, société anonyme, ayant son siège précédemment ..., et actuellement ...,

3 / la société Armoricaine de Fonderie le Châtelet, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société Demo, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / la société les Forges de Bourth, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / la société Sefac Estampage, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de M. Gilbert X..., administrateur de sociétés et directeur de l'activité "Constituants Automobiles" du groupe AFE, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des sociétés Aciéries et fonderies de l'Est, AFE Automobiles, Armoricaine de Fonderie le Châtelet, Demo, les Forges de Bourth, Sefac Estampage, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. X..., membre du directoire de la société Aciéries et fonderies de l'Est (la société AFE), président du conseil d'administration des sociétés AFC, Forges de Bourth, Sefac Estampage et Demo et directeur général de la société AFE Automobiles, toutes filiales de la première a été révoqué de ses différents mandats sociaux ; qu'il a assigné les sociétés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la révocation des mandats sociaux de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'ainsi en estimant que la révocation de M. X... aurait été prononcée illégalement lors de sa réunion du 11 mars 1993, par le directoire de la société AFE qui ne disposait d'aucun pouvoir à cet égard, tout en relevant que les raisons de cette révocation ont été exposées lors de l'assemblée générale du 18 juin 1993, parfaitement habilitée à statuer, sur proposition du conseil de surveillance, la cour d'appel qui se détermine par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société AFE a expressément fait valoir que si le directoire, lors de sa réunion du 11 mars 1993, a préconisé la révocation de M. X... et envisagé toutes mesures conservatoires afin de préserver la bonne marche du groupe, cette révocation est régulièrement intervenue, après audition de l'intéressé, par décision de l'assemblée générale du 18 juin 1993, sur proposition du conseil de surveillance, et ce conformément au régime imposé par l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966, de sorte qu'aucune révocation effective n'est intervenue avant la décision des organes sociaux compétents ; qu'en estimant dès lors que la décision de révocation de M. X... avait été prise dès le 11 mars 1993 par le directoire, sans répondre à ce chef de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que les raisons invoquées par le conseil de surveillance pour obtenir de l'assemblée générale de la société AFE, la révocation du mandat de membre du directoire de M. X... étaient infondés et qu'en l'absence de juste motif il était en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de cette révocation, sa décision se trouve ainsi justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19398
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-19398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19398
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