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23/02/1999 | FRANCE | N°96-18919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-18919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Meubles et appareils du bureau d'études (Mabe), exerçant le commerce sous l'enseigne "UNIC", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Robotron export-import Gmbh Il, société de droit allemand, dont le siège social est Unter den Linden 62-68, D- 10117 Berlin, Allemagne,

défenderesse Ã

  la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Meubles et appareils du bureau d'études (Mabe), exerçant le commerce sous l'enseigne "UNIC", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Robotron export-import Gmbh Il, société de droit allemand, dont le siège social est Unter den Linden 62-68, D- 10117 Berlin, Allemagne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Meubles et appareils du bureau d'études (Mabe), de la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour la société Robotron export-import Gmbh Il, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juin 1996), que la société Les Meubles et appareils du bureau d'études (société MABE), dont le siège est à Paris, mettait depuis 1982 à la disposition de la société Robotron export-import (société Robotron) son savoir-faire quant au "design" et à la technique de fabrication de tables à dessin, tandis que la société Robotron lui en concédait la vente exclusive ; que, le 21 avril 1989, la société MABE a passé diverses commandes à la société Robotron en application du contrat-cadre du 20 avril 1989, lequel comportait une "clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Vienne (Autriche)" ; que, le 29 mars 1995, la société Robotron a assigné la société MABE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures correspondant aux commandes du 21 avril 1989 ; que, par jugement du 19 décembre 1995, ce Tribunal, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société MABE au profit du tribunal arbitral de la chambre de commerce de Vienne, s'est déclarée incompétent ; que la société Robotron a formé contredit ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que la société Mabe fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, pour faire application du droit commun des règles de compétence territoriale, à invoquer une contradiction des clauses contractuelles quant aux problèmes de compétence territoriale, sans rechercher, en réfutation de la décision du Tribunal qui avait retenu la compétence du tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Vienne, si les parties n'avaient pas, par clause compromissoire insérée dans les documents contractuels dont la société Mabe avait invoqué l'existence, soumis leur différend à la compétence arbitrale de la juridiction arbitrale de Vienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'arbitrabilité du litige et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Mabe avait fait valoir que les commandes en cause dépendaient exclusivement du contrat cadre du 20 avril 1989, et la société Robotron que ces commandes constituaient des contrats de vente à part entière, relevant exclusivement des conditions générales de vente, si bien qu'en relevant d'office l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en raison d'une contradiction existant sur la compétence dans les documents contractuels, sans déterminer, comme le lui demandaient les parties, si le litige relevait de l'application des contrats cadre ou des contrats de vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a violé le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et a faussement appliqué l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les clauses contractuelles liant les parties quant aux problèmes de compétence étaient contradictoires entre elles et ayant ainsi fait ressortir que les clauses litigieuses n'avaient pas été acceptées par les cocontractants, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du second moyen, légalement justifié sa décision de faire application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 auquel il n'était pas démontré que les parties avaient contractuellement entendu déroger ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Robotron export-import Gmbh Il ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18919
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-18919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18919
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