AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gylas Investissement NV, dont le siège est à Curacao (Antilles néerlandaises),
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Gylas Investissement NV, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 22 septembre 1994 ), que la société Gylas Investissement (la société Gylas), ayant son siège à Curaçao, Antilles néerlandaises, créée en 1977 et propriétaire d'un immeuble en France acquis la même année, a demandé la restitution de la taxe de 3 % sur la valeur de l'immeuble qu'elle avait acquittée pour les années 1988 et 1989 en application de l'article 990 D du Code général des Impôts issu de la loi du 29 décembre 1982 ;
Attendu que la société Gylas reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la décision n° 89-268 DC du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 1989 que l'article 990 D du Code général des Impôts ne peut trouver à s'appliquer aux situations préexistant à sa promulgation; que les juges du fond ont donc fait une fausse application de ce texte à l'espèce ;
Mais attendu que l'article 105 de la loi de finances pour 1990, qui précise des dispositions législatives relatives à une imposition antérieure, ayant été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel sans que sa portée soit limitée par une réserve d'interprétation, il revient au juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à son application, de lui donner son plein effet ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gylas Investissement NV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.