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23/02/1999 | FRANCE | N°96-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-18528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris,

2 / le directeur régional des Douanes et Droits indirects, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit :

1 / de la Coopérative des vignerons de l'Ile-de-France, dont le siège social est ..., représentée par son président,

M. Michel X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris,

2 / le directeur régional des Douanes et Droits indirects, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit :

1 / de la Coopérative des vignerons de l'Ile-de-France, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Michel X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

3 / de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Guy Z..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Guy Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

4 / de la Confédération nationale de la production française des vins doux et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée (CNVDN), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects et du direction régional des Douanes et Droits indirects, de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative des vignerons de l'Ile-de-Ré, de M. Y... et de l'entreprise Guy Z..., de Me Choucroy, avocat de la CNVDN, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 juin 1996), que, le 20 juin 1994, le receveur principal des Douanes de La Rochelle-Pallice a émis à l'encontre de la Coopérative des vignerons de l'Ile de Ré, M. Denis Y... et l'EARL Guy Z... des avis de mise en recouvrement des droits de consommation sur le Pineau des Charentes ; qu'après le rejet de leurs réclamations présentées contre ces avis de mise en recouvrement, ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance en annulation des décisions de rejet en soutenant que les droits de consommation quatre fois plus élevés sur le Pineau des Charentes que sur les vins doux naturels, institués par l'article 402 bis du Code général des impôts, étaient discriminatoires et contraires aux droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire ;

que le Tribunal a dit que les droits de consommation litigieux étaient soumis aux principes du droit communautaire et a ordonné une expertise ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le directeur général des Douanes fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant applicables au litige les principes du droit communautaire, et plus précisément le principe d'égalité au sens du droit communautaire, sans rechercher au préalable, comme le demandait la Direction générale des Douanes et droits et indirects, si, eu égard à leur situation, les demandeurs étaient recevables à invoquer la non-conformité du droit français au droit communautaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si le principe d'égalité ou de non-discrimination, au sens du droit communautaire, s'applique aux Etats membres, lorsqu'ils mettent en oeuvre une réglementation communautaire, le principe d'égalité, parce qu'il relève de l'ordre juridique communautaire, ne peut trouver à s'appliquer que dans les relations intra-communautaires pour éviter que des discriminations injustifiées soient établies entre producteurs relevant d'Etats membres différents ;

qu'en retenant, aux termes du dispositif du jugement attaqué éclairé par les motifs, que le principe d'égalité, au sens du droit communautaire, était applicable à l'espèce, sans s'expliquer sur l'affectation du commerce entre Etats membres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe d'égalité au sens du droit communautaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 402 bis du Code général des impôts a été édicté en application des directives du Conseil des Communautés européennes n° 92/83 et 92/84, du 19 octobre 1992, lesquelles directives, fondées sur l'article 99 du Traité instituant la Communauté européenne, tendent à harmoniser les droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et que, dès lors bien que l'article 18, 4, de la directive n° 92/83 permette aux Etats membres de prévoir un taux réduit pour les vins doux naturels, le principe fondamental de l'égalité de traitement reconnu par l'ordre juridique communautaire était applicable, le Tribunal a, sans avoir à effectuer la recherche invoquée, légalement justifié sa décision selon laquelle les droits de consommation litigieux étaient soumis au principe communautaire d'égalité de traitement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le directeur général des Douanes fait encore grief au jugement d'avoir confié à l'expert la mission de "donner son avis sur le caractère bien fondé ou non, eu égard aux contraintes de production ou de fabrication de vins doux naturels et du Pineau des Charentes et à la situation économique de l'une et l'autre des régions de production d'une taxation du Pineau des Charentes, au titre des droits de consommation, quatre fois supérieure à celle des vins doux naturels", alors, selon le pourvoi, qu'en confiant à un expert le soin de trancher une question de droit, le juge, qui se dessaisit des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus, commet un excès de pouvoir ; qu'en confiant à un expert le soin de déterminer si l'article 402 bis du Code général des impôts, instituant un droit de consommation sur les produits intermédiaires, était conforme ou non au droit communautaire, le tribunal de grande instance de La Rochelle, qui s'est dessaisi au profit d'un tiers de pouvoirs qu'il devait personnellement exercer, a commis un excès de pouvoir, lequel justifie tant la recevabilité du moyen que son bien-fondé ;

Mais attendu que, par la mission ainsi libellée de donner un avis sur une différence de taxation eu égard aux contraintes de production et à la situation économique des deux zones de production considérées, le juge ne s'est pas dessaisi du soin de trancher la question de droit litigieuse ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de l'entreprise Z... et de la Coopérative des vignerons de l'Ile-de-Ré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18528
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Droit de consommation sur les vins et alcools.


Références :

CGI 402 bis
Directives CEE 92/83 et 92/84 du 19 octobre 1992
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 99

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-18528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18528
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