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23/02/1999 | FRANCE | N°96-18328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-18328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... géneral des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié139, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière du Domaine de Salazar, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... géneral des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié139, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière du Domaine de Salazar, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Domiane de Salazar, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 551 et 555 du Code civil et 677 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI Domaine de Salazar (la SCI) a donné par bail verbal à la société Maisons Catros-Gerard un terrain, sur lequel le locataire a édifié à des dates diverses un ensemble industriel et commercial d'une dizaine de bâtiments ; que les parties ont convenu par acte sous-seings privés enregistré le 19 mars 1985 que la SCI entendait, usant du droit d'option de l'article 555 du Code civil, conserver la propriété des constructions et opérer compensation du montant de cette indemnité, fixée à 1 100 000 francs, avec sa créance d'un million de francs sur la société locataire ; que l'administration des impôts a prétendu soumettre cette opération aux droits de mutation et a émis un avis de mise en recouvrement de ces droits ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de cet avis, le jugement, après avoir énoncé que les dispositions de l'article 555 ne sont pas d'ordre public et que les parties étaient libres de déterminer le moment de l'accession, ainsi que le montant de l'indemnité, en a déduit que l'opération ne pouvait s'analyser en une cession à titre onéreux, de sorte que les droits correspondants n'étaient pas exigibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, propriétaire du sol, devient, sauf convention contraire, propriétaire des constructions en fin de bail et que, par l'effet de la résiliation, le preneur perd son droit de propriété temporaire sur les constructions qu'il avait édifiées et permet au bailleur d'accéder à la propriété de ces constructions avant l'expiration du bail, de sorte qu'entraînant transfert de propriété des immeubles, la résiliation constitue une mutation soumise aux droits d'enregistrement des mutations d'immeubles, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers ;

Condamne la société Domaine de Salazar aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18328
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Option d'achat, en fin de bail, de constructions édifiées - Résiliation du bail - Compensation.


Références :

CGI 677
Code civil 551 et 555

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux (1ère chambre), 02 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-18328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18328
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