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23/02/1999 | FRANCE | N°96-17694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-17694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux publics du Born (TPB), société à responsabilité limitée, dont le siège est Sainte-Eulalie-en-Born, 40200 Mimizan,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Renault agriculture, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 /

du directeur de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux publics du Born (TPB), société à responsabilité limitée, dont le siège est Sainte-Eulalie-en-Born, 40200 Mimizan,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Renault agriculture, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / du directeur de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demeurant ...,

4 / de la société Mathio et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40090 Gelous,

5 / de la société Dargelos, société anonyme, dont le siège est 40270 Grenade-sur-l'Adour,

6 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Dargelos, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

défendeurs à la cassation ;

La SMABTP défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TPB, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Mathio et fils et Dargelos et de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault agriculture, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Dargelos et M. X..., en sa qualité de liquidateur de cette société, la société Mathio et fils, et les Assurances générales de France (AGF) ;

Statuant sur le pourvoi principal et le pourvoi provoqué qui attaquent le même arrêt par les mêmes moyens :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 2 novembre 1989, un tracteur à usage forestier que la société Travaux publics du Born (société TPB) avait acheté à la société Dargelos et qui avait été équipé pour le travail en forêt par les établissements Mathio, a été entièrement détruit par un incendie ; que la société SMABTP, assureur de la société TPB, a réglé le montant du sinistre ; que la victime et la compagnie d' assurance ont assigné en référé les sociétés Dargelos et la société Renault agriculture, le constructeur, ainsi que sa compagnie d'assurance, les AGF, pour faire désigner un expert afin de vérifier si l'incendie avait été causé par un vice caché ; qu'après le dépôt du rapport la société TPB et la société SMABTP ont assigné devant le tribunal de commerce les différents défendeurs pour voir dire que le sinistre était consécutif à l' existence de vices cachés engageant la responsabilité du vendeur et du constructeur ; que la société Dargelos a appelé dans la cause la société Etablissements Mathio et fils ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société TPB et son assureur, la société SMABTP, font grief à l' arrêt infirmatif d'avoir décidé que leur demande était irrecevable faute par eux d'avoir intenté leur action dans le bref délai prévu par les articles 1641 et 1648 du Code civil, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en déduisant la connaissance certaine du vice par la société Transports publics du Born, acheteuse, et donc le point de départ du délai de la date du dépôt du rapport d'expertise, sans préciser la date à laquelle copie de ce rapport avait été notifiée aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 173 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1648 et 2044 du Code civil, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en déduisant la connaissance du vice par l'acheteur du dépôt du rapport d'expertise Lafontan bien qu'une expertise supplémentaire ait été nécessaire aux premiers juges pour déterminer l'origine exacte du dommage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le fait révélateur des vices cachés est intervenu le 3 décembre 1990 lors du dépôt du rapport de l'expert ordonné par le juge des référés, les sociétés TPB et SMABTP n'ayant pas allégué dans leurs écritures ne pas avoir eu connaissance à cette date de son contenu ; que la seconde expertise ordonnée par le Tribunal n' ayant pas eu pour objet de vérifier l'existence de ces vices la cour d' appel a pu estimer que les deux sociétés avaient, en assignant les divers défendeurs le 9 décembre 1991, intenté tardivement l'action résultant des vices rédhibitoires prévus par les articles 1641 et 1648 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné les sociétés TPB et SMABTP à rembourser à la société Renault agriculture les sommes qu'elle leur avaient réglées dans le cadre de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Renault agriculture détenant, en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Travaux publics du Born et la SMABTP à verser le montant des intérêts au taux légal à compter du versement des sommes perçues en application de la décision du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 10 février 1994 ordonnant l'exécution provisoire de la condamnation, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 17 avril 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Condamne la société Renault agriculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mathio et fils et des AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17694
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-17694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17694
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