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23/02/1999 | FRANCE | N°96-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-16212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des impôts, domicilié mnistère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des impôts, domicilié mnistère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Dircteur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1996), qu'en 1979 les époux X... ont fait donation-partage à leurs enfants de la moitié indivise pour chacun d'eux de la nue-propriété de biens immobiliers ; que, M. X... étant décédé en 1985, l'administration des Impôts a procédé en 1990 à un premier redressement qui a été ultérieurement abandonné pour vice de forme, et repris en 1993 ; que ce redressement concernait d'un côté la valeur de réversion de l'usufruit afférent à la donation-partage et, de l'autre, le solde de deux comptes joints ayant existé entre les époux, solde qu'elle considérait comme entrant pour 94,40 % dans l'actif successoral, proportion correspondant selon elle aux apports du mari à ces comptes ;

que le Tribunal a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir déclaré applicable la prescription décennale en ce qui concerne le compte joint, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, à condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par le document présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que la mention pour moitié des comptes indivis dans la déclaration de succession révélait suffisamment l'exigibilité des droits sans qu'il fût besoin de procéder à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir pour les droits de mutation, dés lors que ledit compte, son origine et sa composition étaient déclarés à l'actif de la succession, que le régime de séparation de biens des époux X... était indiqué dans la déclaration de succession ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que l'admission de la réclamation présentée par M. Claude X..., fils du défunt, a résulte d'un vice de procédure affectant la notification de redressements ; qu'à raison de cette irrégularité, ladite notification n'a pu interrompre le délai de la prescription abrégée courant à compter de la déclaration de succession enregistrée en 1986 que, la prescription étant acquise à la date d'admission de la réclamation, il n'était pas loisible à l'Administration d'émettre une nouvelle notification de redressements sans violer l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de ces dispositions ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement énonce que la mention "pour moitié des comptes indivis" ne révèle pas suffisamment l'exigibilité des droits dus mais implique au contraire qu'il soit procédé à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir, au-delà d'une part virile, pour les droits de succession ; qu'il a pu en déduire que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par le document présenté, de sorte qu'était applicable la prescription décennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que le jugement retient que la prescription applicable était la prescription décennale, non acquise lors de l'exercice du droit de reprise, et non que la prescription abrégée avait été interrompue ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que, si les éléments de calcul des droits peuvent être remplacés dans l'avis de mise en recouvrement par le renvoi à la notification de redressement adressée antérieurement au redevable, l'erreur affectant l'avis de mise en recouvrement à raison de l'inexactitude de la date de notification de redressements ne peut être réparée que par l'émission en cours d'instance d'un avis de mise en recouvrement rectificatif ; que, l'erreur établie affectant la date inexacte de la notification de redressements visée par l'avis de mise en recouvrement n'ayant pas été réparée par un avis de mise en recouvrement rectificatif, il appartenait au juge de constater l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le Tribunal retient que le caractère erroné de la mention situant à la date du 4 août 1993 la notification de redressement qui a été faite en réalité le 28 juillet 1993, le 4 août étant le jour de sa réception par Mme X..., n'a pas été de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement, lequel était suffisamment motivé par les énonciations portées à la connaissance de sa destinataire pour la mettre en mesure de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait en se fondant sur ladite notification de redressement; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait aussi grief au jugement d'avoir dit que l'utilisation par l'Administration de la procédure prévue à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales n'était pas de nature à vicier les redressements effectués, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que cet article vise les droits d'enregistrement, il ne saurait permettre à l'Administration de solliciter du contribuable, au titre d'une déclaration de succession, que de simples informations sous la forme de réponses à des questions limitées au contenu de la déclaration ; que cette disposition ne saurait en revanche légalement autoriser l'administration à demander la communication de pièces telles que des relevés de comptes ; que l'irrégularité de la procédure de redressements est flagrante ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, dans le cadre des "renseignements, justifications et éclaircissements" visés à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale était en droit de solliciter de Mme X... la communication de relevés des comptes du défunt, dans la mesure où l'intéressée était dûment avisée du caractère facultatif de sa réponse ; que, n'étant point soutenu qu'il n'en ait pas été ainsi, le jugement a justement énoncé que l'utilisation des prérogatives offertes à l'administration fiscale par le texte invoqué n'était pas de nature à vicier les redressements effectués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... reproche enfin au jugement d'avoir décidé que l'administration avait fait la preuve contraire à la présomption de division par parts viriles des comptes joints, alors, selon le pourvoi, qu'il est démontré que les parts de la société Clinique Ambroise Paré appartenant au défunt ont été acquises avec des biens mis en communauté par les époux et provenant particulièrement de biens originairement propres à Mme X... ; que la preuve a été apportée du caractère joint du compte en cause, de sorte que les droits du défunt ne pouvaient être supérieurs à une part virile qu'en admettant l'Administration de la preuve contraire par l'Administration, le juge a violé l'article 753 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16212
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Demande par l'administration de relevés de compte.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Mention erronée - mais sans portée.


Références :

Livre des procédures fiscales L10 et R256-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-16212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16212
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