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23/02/1999 | FRANCE | N°96-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-14566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la banque Worms, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la banque Worms, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de CIC (SBCIC) s'est portée "sous-participante" pour 22,19 % aux charges de trésorerie, risques et rémunération résultant d'un prêt consenti par la banque Worms aux acquéreurs d'un immeuble ; qu'ensuite, elle a refusé de participer à de nouveaux prêts consentis par la banque Worms pour la réalisation de travaux avant revente ; que l'opération s'est dénouée avec une très forte perte, si bien que la banque Worms n'a remboursé qu'une faible part des fonds avancés par la SBCIC ; que celle-ci a judiciairement réclamé à la banque Worms la restitution des fonds avancés, majorés d'intérêts au taux légal depuis leur délivrance, et des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la banque Worms était contractuellement habilitée à consentir des reports d'échéances aux emprunteurs, l'arrêt se réfère à l'article 7 de la convention, aux termes duquel la banque Worms s'est engagée à "ne prendre aucune des mesures suivantes sans l'accord préalable du sous-participant :

renonciation à tout ou partie d'un paiement en principal ou d'intérêts devant être effectué par l'emprunteur au titre du contrat de prêt ; report d'échéance d'un paiement de principal ou d'intérêts ; étant entendu que, sous réserve de ce qui précède, dès lors qu'il s'agira d'exercer ou de renoncer à l'exercice des droits de la banque au titre du contrat de prêt, la banque se rapprochera du sous-participant afin de définir de bonne foi une position commune, faute de quoi la banque aura toute liberté pour prendre les mesures qui lui semblent appropriées" ; qu'il en déduit que dès lors qu'elle avait consulté la SBCIC, la banque Worms pouvait passer outre à son opposition pour reporter l'échéance du prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt statue sans répondre aux conclusions par lesquelles la SBCIC faisait valoir que le prêt aux risques duquel elle avait consenti à participer était garanti par un privilège de vendeur et une hypothèque complémentaire de 2e rang, et qu'elle n'avait pas à supporter le concours avec les autres crédits ultérieurement consentis par la banque Worms, contestant ainsi que cette dernière ait pu affecter le prix de la vente de l'immeuble au prorata des prêts, sans distinguer le rang des créances ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société banque Worms aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14566
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-14566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14566
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