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23/02/1999 | FRANCE | N°96-14249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-14249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la banque Paribas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y... et A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., préposé de la banque Paribas, s'est présenté faussement auprès de plusieurs personnes rencontrées hors des locaux de la banque comme gestionnaire de patrimoine dans cet établissement et leur a proposé des placements avantageux de fonds ; qu'il a reçu de MM. X..., Y... et A... diverses sommes en espèces ou en chèques établis à son nom, et leur a remis des reçus à en têtes de la banque ; qu'il a détournés ces fonds ; que les remettants ont engagé contre la banque Paribas une action en responsabilité du fait de son préposé ; que la cour d'appel a estimé que les intéressés avaient commis des imprudences, en ne vérifiant pas, malgré le caractère anormal des opérations, leur régularité ni la qualification professionnelle de leur interlocuteur, mais que la banque était responsable, pour moitié, du préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque Paribas, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son devoir de surveillance sur son salarié et qu'elle n'a, notamment, pas eu son attention attirée par le montant anormalement important des sommes qui ont crédité le compte de ce préposé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser en quoi le comportement de l'employé pouvait amener les autorités de la banque à envisager qu'il pût être l'auteur de détournements au préjudice de tiers, non clients de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque Paribas, l'arrêt retient également qu'elle a eu à l'égard de son préposé une attitude étonnamment laxiste en ne déposant pas plainte contre lui après la découverte de ses agissements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une faute délictuelle ayant un rapport de causalité avec le préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1996, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14249
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Commettant préposé - Banque - Employé agissant hors de ses locaux - Absence de plainte contre lui.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-14249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14249
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