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23/02/1999 | FRANCE | N°96-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-13601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y..., demeurant ... de l'Epée, 76600 Le Havre,

2 / le Sydicat des pilotes de la Seine-Rouen-Dieppe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. le capitaine-commandant du navire Bienvenue, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des armateurs propriétaires e

t/ou affréteurs dudit navire, domicilié à l'Agence Humann, sise ... Notre Dame de X...,

2 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y..., demeurant ... de l'Epée, 76600 Le Havre,

2 / le Sydicat des pilotes de la Seine-Rouen-Dieppe, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. le capitaine-commandant du navire Bienvenue, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des armateurs propriétaires et/ou affréteurs dudit navire, domicilié à l'Agence Humann, sise ... Notre Dame de X...,

2 / de la société Etylise limited, exerçant sous l'enseigne Benline, dont le siège est à l'Agence Humann, sise ... Notre Dame de X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... et du Syndicat des pilotes de la Seine-Rouen-Dieppe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. le capitaine-commandant du navire Bienvenue et de la société Etylise limited, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1995), que M. Y..., pilote de la Seine, s'est blessé pendant qu'il débarquait du navire pétrolier "Bienvenue" pour regagner sa vedette ; qu'ainsi que le syndicat des pilotes de la Seine-Rouen-Dieppe (le syndicat), il a assigné en dommages-intérêts le capitaine du navire et la société Etylise, armateur ;

Attendu que M. Y... et le syndicat reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable pour les 2/3 de l'accident, limitant en conséquence la condamnation du capitaine du navire "Bienvenue" et de la société Etylise envers eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement maritime "au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote" ; que, pour retenir à concurrence des 2/3 la responsabilité de M. Y..., pilote, dans l'accident survenu au cours de sa manoeuvre de débarquement, la cour d'appel a énoncé que la décision de débarquer reste de la compétence du seul pilote et qu'en l'espèce, M. Y... avait mal apprécié le risque existant pour lui à passer sur le bateau-pilote ;

qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de sécurité mise à la charge du capitaine du navire piloté implique que celui-ci a seul la décision des opérations d'embarquement ou de débarquement du pilote, la cour d'appel a violé l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1969 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le pilote étant sous la dépendance du capitaine du navire pendant qu'il est à son bord, il appartenait au capitaine commandant le navire "Bienvenue" de lui interdire de débarquer ; qu'en mettant une part de responsabilité à la charge de M. Y..., quand elle constatait que le capitaine du navire n'avait pas interdit au pilote de débarquer, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions précitées d'où il résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au pilote, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le capitaine du navire piloté est contractuellement tenu d'assurer la sécurité du pilote au cours des opérations d'embarquement et de débarquement ; que, pour mettre à la charge de M. Y..., pilote, blessé lors de son passage du navire piloté au bateau-pilote, une part de responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques, M. Y... n'a pas apprécier correctement le risque qui existait pour lui à payer sur le bateau-pilote ; qu'en se déterminant ainsi alors que la mauvaise appréciation du risque par le pilote, créancier de l'obligation de sécurité, ne caractérisait aucune de sa part, la cour d'appel a violé l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1969 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 19 de la loi du 3 janvier 1969 prévoyait que les accidents survenus au pilote, notamment au cours des manoeuvres d'embarquement ou de débarquement sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote, l'arrêt retient que la décision de débarquer restait de la compétence du pilote, lequel devait apprécier les risques encourus en fonction -en particulier- des conditions météorologiques ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, ayant caractérisé la faute qu'elle a imputée au pilote, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises et tout en décidant que le capitaine du navire demeurait partiellement responsable de l'accident pour ne pas s'être "élevé" contre la décision du pilote, la cour d'appel a pu retenir le partage des responsabilités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du capitaine du navire "Bienvenue" et de la société Etylise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13601
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Pilote - Responsabilité au cours des manoeuvres de débarquement.

DROIT MARITIME - Accident subi par le pilote - Responsabilité de l'armateur.


Références :

Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-13601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13601
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