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23/02/1999 | FRANCE | N°96-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-13476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Mollier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chef-lieu, 73620 Hauteluce,

2 / de la société Union coopérative anonyme Code

c, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Dominique du Y..., prise en sa qualité de représentant de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Mollier et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chef-lieu, 73620 Hauteluce,

2 / de la société Union coopérative anonyme Codec, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marie-Dominique du Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des 28 sociétés constituant le groupe Codec, domicilié anciennement ..., et actuellement ...,

4 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des 28 sociétés constituant le groupe Codec, domicilié ...,

5 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Union coopérative anonyme Codec, domicilié anciennement ..., et actuellement ...,

6 / de M. Hubert A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire judiciaire de la société Codec et des 27 sociétés faisant partie de son groupe, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), de Me Bertrand, avocat de Mme du Y..., ès qualités, et de MM. Z..., X..., A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, à leur demande, Mme du Y... et M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers et de commissaires à l'exécution du plan des sociétés du groupe Codec, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de ces sociétés, et M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ces mêmes sociétés, le moyen de cassation ne critiquant pas la partie du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi ayant mis ces personnes hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 11 décembre 1995, n° 2265/93), que la société Codec a cédé à la Banque française de crédit coopératif, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur la société Mollier ; que celle-ci a refusé de les payer ;

Attendu que la Banque française de crédit coopératif fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes qu'elle avait formées en sa qualité de cessionnaire, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société coopérative Codec à l'encontre de la société Mollier, son adhérent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant que le contrat d'adhésion à la coopérative Codec ait obligé celle-ci à payer le prix des marchandises au fournisseur qui, dans le cadre du "circuit direct", les avait livrées à l'adhérent, avant de pouvoir se prévaloir d'une créance contre celui-ci, la société Mollier n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que la société Codec n'avait pas réglé les fournisseurs des marchandises qu'elle avait reçues et que la banque n'en apportait pas la preuve, n'établissant pas, ainsi, l'existence des créances cédées ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient opposer ce moyen à la banque cessionnaire sans rouvrir les débats et en susciter la discussion contradictoire ; que le principe du débat contradictoire n'ayant pas été respecté, la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que le même grief vaut à l'égard du défaut de preuve d'une facturation des marchandises livrées à la société Mollier, l'absence d'une telle facturation n'ayant pas été évoquée au cours des débats, d'où il suit que l'arrêt attaqué, de ce point de vue encore, méconnaît les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1 et suivants de la loi du

2 janvier 1981 ; et alors, enfin et en tout état de cause, que la facturation n'est une condition ni de l'existence de la créance ni de la régularité de la cession de celle-ci, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait décider que, les marchandises ayant été livrées à la société Mollier dans le cadre du contrat liant celle-ci à la société Codec, la preuve de la créance résultant de cette livraison n'était pas apportée faute d'établir que le prix en avait été facturé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui rejette les demandes de la banque, faute par elle de prouver l'existence des créances cédées, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Mollier et fils a soutenu que la société Codec n'était ni propriétaire ni titulaire des créances litigieuses et ne pouvait donc légitimement les céder, et qu'il était certain que la somme réclamée par la Banque française de crédit coopératif serait exigée par le fournisseur, la contraignant ainsi, au cas où la demande de cet établissement de crédit serait accueillie, à régler deux fois la même créance, ce dont il résulte que la question de la preuve de la réalité des créances cédées, à la charge de l'établissement de crédit cessionnaire, était dans le débat ; que, dès lors, la cour d'appel, dont le motif critiqué dans la troisième branche du moyen est surabondant, a, sans avoir méconnu le principe de la contradiction des débats, retenu que la Banque française de crédit coopératif ne rapportait pas la preuve de ce que la société Codec était bien titulaire, à quelque titre que ce soit, de la créance qu'elle avait cédée, notamment en ne démontrant pas que cette société ait été, dans le cadre du "circuit entrepôt", le fournisseur des marchandises correspondant à la créance alléguée, ou qu'elle en ait réglé le prix aux fournisseurs dans le cadre du "circuit direct" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française de crédit coopératif (BFCC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13476
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-13476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13476
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