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23/02/1999 | FRANCE | N°96-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-13475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Bertholon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., agissant en qualité de représentant des cr

éanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des 28 sociétés constitu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Bertholon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des 28 sociétés constituant le groupe CODEC, ayant demeuré ... et actuellement ...,

3 / de M. Bernard Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des 28 sociétés constituant le groupe CODEC, demeurant ...,

4 / de M. Hubert A..., agissant en qualité d'administrateur provisoire judiciaire de la société CODEC et des 27 sociétés faisant partie de son groupe, demeurant ...,

5 / de M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Union coopérative anonyme CODEC, ayant demeuré ... et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société BFCC, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Y..., ès qualités et de MM. Z..., A..., et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, à leur demande, Mme Du Y... et M. Z..., ès qualités de représentants des créanciers et de commissaires à l'exécution du plan des sociétés du groupe CODEC, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de ces sociétés, et M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ces mêmes sociétés, le moyen de cassation ne critiquant pas la partie du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi ayant mis ces personnes hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 11 décembre 1995, n° 92-02574), que la société CODEC a cédé à la Banque française de crédit coopératif, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur la société Bertholon ; que celle-ci a refusé de les payer ;

Attendu que la Banque française de crédit coopératif fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes qu'elle avait formées en sa qualité de cessionnaire, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société coopérative CODEC à l'encontre de la société Bertholon, son adhérent, alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que le contrat d'adhésion à la coopérative CODEC ait obligé celle-ci à payer le prix des marchandises au fournisseur qui, dans le cadre du "circuit direct", les avait livrées à l'adhérent, avant de pouvoir se prévaloir d'une créance contre celui-ci, la société Bertholon n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que la société CODEC n'avait pas réglé les fournisseurs des marchandises qu'elle avait reçues et que la banque n'en apportait pas la preuve, n'établissant pas, ainsi, l'existence des créances cédées ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient opposer ce moyen à la banque cessionnaire sans rouvrir les débats et en susciter la discussion contradictoire ; que le principe du débat contradictoire n'ayant pas été respecté, la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Bertholon a soutenu que la société CODEC n'était ni propriétaire ni titulaire des créances litigieuses et ne pouvait donc légitimement les céder, et qu'il était certain que la somme réclamée par la Banque française de crédit coopératif serait exigée par le fournisseur, la contraignant ainsi, au cas où la demande de cet établissement de crédit serait accueillie, à régler deux fois la même créance, ce dont il résulte que la question de la preuve de la réalité des créances cédées, à la charge de l'établissement de crédit cessionnaire, était dans le débat ;

que, dès lors, la cour d'appel a, sans avoir méconnu le principe de la contradiction des débats, retenu que la Banque française de crédit coopératif ne rapportait pas la preuve de ce que la société CODEC était bien titulaire, à quelque titre que ce soit, de la créance qu'elle avait cédée, notamment en ne démontrant pas que cette société ait été, dans le cadre du "circuit entrepôt", le fournisseur des marchandises correspondant à la créance alléguée, ou qu'elle en ait réglé le prix aux fournisseurs dans le cadre du "circuit direct" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BFCC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13475
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-13475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13475
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