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23/02/1999 | FRANCE | N°96-12154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-12154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris et cours des Alliés n° 8, 35040 Rennes,

en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Guyomarc'h Bretagne Nord, société anonyme, venant aux droits de la société Sipac, société anonyme, dont le siège est 22170 Chatelaudren,


défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris et cours des Alliés n° 8, 35040 Rennes,

en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Guyomarc'h Bretagne Nord, société anonyme, venant aux droits de la société Sipac, société anonyme, dont le siège est 22170 Chatelaudren,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Bretagne Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation que la société SIPAC, aux droits de qui est la société Guyomarc'h Bretagne Nord a présenté une réclamation tendant au remboursement des sommes qu'elle avait déboursées du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, taxe qu'elle estime incompatible avec le droit communautaire ; que cette réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor pour obtenir ce remboursement ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan/directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n° 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;

Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève que le rapport de M. X... à l'Assemblée nationale mentionne que la taxe litigieuse constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes des revenus des agriculteurs ; que le jugement retient en outre que de 1984 à 1990 le taux d'incorporation des céréales dans les aliments composés en France a baissé, ce qui, malgré un contexte de surproduction céréalière a entraîné le recours croissant à des produits de substitution, importés ou produits en France et qu'un mémoire de l'Ecole supérieure d'agronomie d'Angers daté de 1986 souligne l'impact de la taxe frappant les céréales sur le prix de revient du kilo de la viande de porc d'élevage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Guyomarc'h Bretagne Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12154
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe de stockage des céréales - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

Règlement CEE n° 2727/75 du 29 octobre 1975
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 38 et 39

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), 31 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-12154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12154
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