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23/02/1999 | FRANCE | N°96-10734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-10734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Spapa, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Spapa, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Courtois, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Spapa, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 1995), que le Crédit du Nord, aux droits duquel se trouve la Banque Courtois, a émis un chèque de banque au profit de la société Spapa ; qu'un préposé de celle-ci a falsifié grossièrement cet effet et en a obtenu l'encaissement à son profit ; que la société Spapa a reproché au Crédit du Nord de ne pas avoir décelé la falsification et lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que la Banque Courtois fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties s'accordaient dans leurs conclusions prises en cause d'appel pour reconnaître que si le Crédit du Nord était à la fois tiré et tireur, en revanche le banquier endossataire, qui a présenté le chèque au paiement, était inconnu ; que, dès lors, en affirmant que le Crédit du Nord "à la fois tireur et tiré était aussi le banquier encaisseur", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mention du lieu de paiement sur la formule de chèque correspond à l'adresse de l'établissement du tiré ou de la succursale où est tenu le compte du tireur et où le chèque est stipulé payable et ne permet pas de déterminer le nom du banquier endossataire qui présente le chèque au paiement ; que, dès lors, en déduisant de la mention "payable à l'agence de la Comédie" que le chèque litigieux avait été "endossé pour encaissement au profit manifestement de la même agence du Crédit du Nord", qui était à la fois le banquier tireur, tiré et encaisseur, la cour d'appel a méconnu la portée de la mention relative au lieu de paiement du chèque et a violé les articles 13 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu que la faute éventuellement commise par la banque qui a pris à l'encaissement le titre détourné ne pouvant qu'ouvrir une action récursoire au profit de la banque tirée, également tenue pour fautive, mais non décharger celle-ci de sa responsabilité envers la victime pour ne pas avoir décelé une falsification grossière, c'est surabondamment que l'arrêt relève que la banque tirée a été elle-même chargée de l'encaissement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Courtois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Courtois à payer à la société Spapa la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10734
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Encaissement d'un chèque grossièrement falsifié - Recours de la banque tirée - Responsabilité envers la victime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-10734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10734
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