La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°95-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 95-22228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société de développement Floral, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie française de gestion, dont le siège est ...,

3 / de M. Francis Y..., demeurant "Les Buissons" ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société de développement Floral, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie française de gestion, dont le siège est ...,

3 / de M. Francis Y..., demeurant "Les Buissons" ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnnet, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société de développement Floral et de la Compagnie française de gestion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement en tant que son pourvoi était dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie française de gestion (la société CFG) a proposé à MM. Y... et X..., principaux actionnaires de la société anonyme
Y...
, d'acquérir les actions représentant son capital social ; que l'opération a donné lieu à deux lettres adressées à chacun d'eux, les 20 juillet et 19 novembre 1990, lesquelles prévoyaient des clauses différentes de variation de la partie du prix qui serait réglé quand prendraient fin leurs mandats sociaux ;

qu'après la révocation de M. X... et la démission de M. Y..., la Société de développement floral (la société SDF), cessionnaire substitué des actions, a refusé tout paiement au titre d'un reliquat de prix et a assigné MM. X... et Y... pour qu'ils soient condamnés à lui verser les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la clause de variation du prix en fonction de l'évolution des bénéfices convenue le 19 novembre 1990 ; qu'ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement et appelé la société CFG en intervention forcée ;

Attendu que pour déclarer recevables les conclusions signifiées à M. X... par les sociétés CFG et SDF les 2 et 3 mai 1995 l'arrêt retient que si la saisine de la cour d'appel par assignation à jour fixe doit être limitée à ce qui est demandé dans la requête, la mise hors de cause et l'inopposabilité sollicitées par les sociétés appelantes sont la conséquence nécessaire de la caducité de la lettre contrat fondant les réclamations adverses et ne constituent pas un élargissement de la saisine contraire aux dispositions de l'article précité, les moyens d'appel étant inchangés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés appelantes fondaient leurs demandes sur un moyen nouveau en contestant la validité du contrat de cession du 20 juillet 1990 dont elles soutenaient seulement dans leur requête qu'il était devenu caduc par suite de l'accord du 19 novembre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société de développement Floral et la Compagnie française de gestion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22228
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°95-22228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award