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23/02/1999 | FRANCE | N°95-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 95-15688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., Lucien X...,

2 / Mme Essi Y... épouse X...,

demeurant ensemble133, rue des Quatre Pommiers, 77550 Moissy Cramayel,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de La Poste, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., Lucien X...,

2 / Mme Essi Y... épouse X...,

demeurant ensemble133, rue des Quatre Pommiers, 77550 Moissy Cramayel,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de La Poste, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, titulaires de comptes de dépôt et de comptes de titres à La Poste, les époux X... ont donné à celle-ci, les 14 et 17 août 1987, deux ordres de vente à découvert, sur le marché à règlement mensuel, de 7 500 et 8 500 actions "Prouvost" ; que le 20 août, ils ont passé un ordre d'achat, au cours de 385 francs, de 17 000 actions "Prouvost", ordre annulé, selon eux, le même jour, par un second ordre d'achat "au mieux" ; que, prétendant ne pas avoir reçu ce deuxième ordre et n'avoir pas trouvé de vendeurs au cours de 385 francs, La Poste a acquis, le 16 septembre, 17 000 titres à un cours compris entre 616 et 710 francs ; que, par la suite, elle a bloqué les comptes de ses clients et émis un état exécutoire à leur encontre ; que, sur assignation de ceux-ci, le Tribunal, par jugement du 24 juin 1992, a décidé que La Poste avait commis une faute en n'exécutant pas le second ordre d'achat du 20 août, et donné mission à un expert de faire les comptes entre les parties en fonction des résultats qu'aurait produits, s'il avait été exécuté, ce second ordre d'achat "au mieux" ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne la faute commise par La Poste, fixé la créance de celle-ci, en principal et intérêts, et statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de La Poste à 6 941 034,21 francs, comprenant des agios à compter du 1er octobre 1987 et jusqu'au 1er octobre 1989, et de l'avoir autorisée à vendre leurs titres à concurrence de cette somme pour se payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les agios constituent la contrepartie de la possibilité pour le client d'effectuer sur son compte des opérations à découvert ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que par suite d'une inexécution fautive d'un ordre, La Poste avait bloqué le compte et le portefeuille, la cour d'appel ne pouvait pas les condamner, alors qu'ils étaient victimes de cette inexécution fautive, à verser à La Poste des agios désormais dépourvus de toute contrepartie, sans violer l'article 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, en les condamnant à payer des intérêts au taux conventionnel postérieurement au blocage de leur compte courant et de leur portefeuille de titres, et partant après la résiliation de la convention de compte courant par La Poste, sans avoir constaté qu'un accord était intervenu entre les parties pour maintenir après résiliation les intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que postérieurement au 1er octobre 1989, les époux X... n'ont plus eu la libre disposition de leur portefeuille et de leur compte en raison du blocage opéré par La Poste du fait du litige opposant les parties sur l'ordre modificatif ; qu'il résulte de cette constatation que le blocage du compte date du 1er octobre 1989 et non du 1er octobre 1987 ; d'où il suit que le moyen manque, en ses deux branches, par le fait qui lui sert de fondement ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devront verser les intérêts au taux légal sur la créance de La Poste évaluée à 6 491 034,21 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte après avoir constaté qu'à la date de l'arrêt leur compte et leur portefeuille étaient toujours bloqués par La Poste qui, dès lors, les empêchait toujours de se libérer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, et alors, d'autre part, que, l'arrêt ayant autorisé La Poste à vendre leurs titres bloqués et à se payer dès lors elle-même, aucun retard de paiement ne pouvait être imputé, même postérieurement à l'arrêt, aux débiteurs qui ne pouvaient par conséquent être condamnés à verser des intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des éléments de fait retenus par l'arrêt, que, ni l'autorisation donnée à La Poste de vendre les titres bloqués et à se payer dès lors elle-même, ni le blocage du compte et du portefeuille, n'empêchaient les époux X... de payer leur dette d'intérêts ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;

Sur la quatrième branche du deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font en outre grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils devront verser les intérêts au taux légal sur la créance de La Poste évaluée à 6 491 034,21 francs, à compter du jugement, alors, selon le pourvoi, que les intérêts légaux ne sont dus que jusqu'au paiement effectif de la dette ; qu'ils faisaient valoir qu'ils avaient, depuis le rapport d'expertise, vendu avec l'autorisation du juge de l'exécution auquel ils ont dû recourir, pour 2 989 462,84 francs de titres qui ont servi à payer La Poste ; qu'en fixant les intérêts légaux sur l'intégralité de la créance de La Poste sans tenir compte de ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt décide que le montant des ventes opérées en cours de procédure sera imputé sur le montant de la créance de La Poste, ce dont il résulte que les intérêts au taux légal ne portent que sur la créance de 6 491 034,21 francs, diminuée du montant des ventes opérées en cours de procédure ; d'où il suit que le moyen manque en fait dans sa quatrième branche et, dès lors, ne peut être accueilli en cet élément ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt retient que, postérieurement au 1er octobre 1989, les époux X... n'ayant plus eu la libre disposition de leur portefeuille et de leur compte en raison du blocage opéré par La Poste du fait du litige opposant les parties sur l'ordre modificatif, l'appelante devra garder à sa charge les agios à compter du 1er octobre 1989 et sa créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ayant statué sur la responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, sans la faute commise par La Poste, les époux X... auraient pu solder leur compte le 1er octobre 1989, soit bien avant la date du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... en réparation du préjudice financier et moral qu'ils invoquaient, l'arrêt retient que leur préjudice étant suffisamment réparé par la créance de La Poste telle que ci-dessus fixée, il n'y a pas lieu de leur allouer les dommages-intérêts complémentaires qu'ils réclament ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la fixation de la dette contractuelle de La Poste ne constituait pas la réparation de la faute commise par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts au taux légal dûs à La Poste, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X... en réparation de leur préjudice financier et moral, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15688
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Exécution par la poste d'ordres de vente à découvert - Blocage du compte du client - Responsabilité.


Références :

Code civil 1134, 1153 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 10 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°95-15688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15688
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