AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié 23, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil, 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, et 34 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Attendu que M. X..., qui avait cessé son activité salariée, a demandé le 20 décembre 1990 le versement d'une pension de vieillesse du régime général ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de procéder à ce versement au motif que l'assuré exerçait la profession d'expert-comptable à titre indépendant ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du 30 mars 1982 subordonne le versement de la pension à la justification par l'assuré exerçant une activité non salariée de ce qu'il a cessé cette activité, et que la loi du 18 janvier 1991 a rendu applicable jusqu'au 31 décembre 1991 l'ordonnance susvisée qui, aux termes de son article 6, ne l'était que jusqu'au 31 décembre 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 18 janvier 1991 n'avait pas prévu une application rétroactive de ses dispositions, de sorte qu'au 1er janvier 1991, date d'effet de la demande de pension de vieillesse, aucun texte n'interdisait le service de cette pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CRAM du Sud-Est et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à verser à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.