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18/02/1999 | FRANCE | N°97-17130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-17130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Tras, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Tras, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, de Me Cossa, avocat de la société Tras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu qu' aux termes du second de ces textes, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période de janvier 1991 à octobre 1993, l'URSSAF a évalué sur la base du prix de la carte de circulation vendue aux usagers l'avantage à réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société des transports urbains de l'agglomération stéphanoise (TRAS), au titre de la fourniture gratuite d'une carte de "libre circulation" à ses salariés, à leurs conjoints et à leurs enfants ;

Attendu que pour limiter le montant du redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'avantage en nature consenti par l'employeur doit être évalué par référence aux données moyennes établies par l'Union des transports publics, relatives au nombre de déplacements par habitant et à la recette par voyage concernant la ville de Saint-Etienne pour les trois années considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'établi sur des bases d'évaluation forfaitaires, le montant retenu ne correspondait pas à la valeur réelle de l'avantage retiré par les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Tras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17130
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Valeur réelle - Carte de libre circulation aux salariés d'entreprises de transport.


Références :

Arrêté interministériel du 09 janvier 1975 art. 5
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-17130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17130
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