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18/02/1999 | FRANCE | N°97-16500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-16500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, 64022 Pau Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, 64022 Pau Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle du tableau n° 19-B la spirochétose à tiques, encore appelée maladie de Lyme, déclarée par M. X... ; que la cour d'appel (Pau, 28 avril 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée maladie professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 19-B, relatif à la spirochétose à tiques ou maladie de Lyme, précise que le diagnostic de cette affection doit être confirmé par un sérodiagnostic spécifique et mentionne, parmi les travaux pouvant donner lieu à la transmission de cette maladie, les travaux effectués en forêt de façon habituelle ; que M. X..., qui s'est révélé positif au test sérodiagnostic révélant l'affection par la spirochétose à tiques, et qui effectuait de manière habituelle, dans le cadre de sa profession de garde national de la chasse, les travaux en forêt visés par ce même tableau, remplissait donc les conditions d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, qu'il ne prouvait pas avoir présenté les manifestations cliniques correspondant à l'un des trois stades de la maladie décrit par le tableau n° 19-B, la cour d'appel a ajouté une condition d'application à la loi et partant a violé, par refus d'application, le texte précité ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que c'était à tort que le médecin conseil de la

Caisse avait conclu à l'absence de signes cliniques, dans la mesure notamment où un certificat médical produit aux débats attestait que 48 heures après avoir été piqué par une tique, il présentait à l'endroit de la piqûre "une lésion caractéristique montrant une zone papuleuse entourée d'un érythème de 7 cm de diamètre, prurigineuse" ; qu'en retenant que ce certificat ne faisait état que d'un érythème et pas d'un "érythème migrant de Lipschutz" mentionné par le tableau n° 19-B des maladies professionnelles comme une manifestation primaire de la spirochétose à tiques, sans rechercher si la description faite par le praticien des symptômes présentés par M. X... ne correspondait pas exactement à cette affection, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que pour être prises en charge à titre professionnel, les spirochétoses à tiques doivent se manifester par l'une des affections décrites dans le tableau n° 19-B des maladies professionnelles et être ensuite confirmées par un sérodiagnostic spécifique ; qu'appréciant souverainement les mentions des certificats médicaux qui lui étaient soumis par M. X..., la cour d'appel a estimé que les lésions constatées dans ces documents ne correspondaient pas aux exigences du tableau invoqué; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Béarn et de la Soule ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16500
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Spirochétose à tiques (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-16500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16500
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