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18/02/1999 | FRANCE | N°97-14422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-14422


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier, employant plus de quatre cents salariés, aux droits de laquelle se trouve la société Héliogravure Didier Québecor, a versé les salaires dus pour le mois de juin 1993, pour partie, dans le courant du mois, et le solde dans le courant du mois de juillet ; qu'elle a payé la contribution sociale généralisée afférente à ces salaires au taux de 1,1 % en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 ; que l'URSSAF, estimant que le taux de 2,4 % en vigueur à compter du 1er juillet 1993 devait s'appliquer, a procédé à un r

edressement et notifié à la société une contrainte de 147 732 francs ; q...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier, employant plus de quatre cents salariés, aux droits de laquelle se trouve la société Héliogravure Didier Québecor, a versé les salaires dus pour le mois de juin 1993, pour partie, dans le courant du mois, et le solde dans le courant du mois de juillet ; qu'elle a payé la contribution sociale généralisée afférente à ces salaires au taux de 1,1 % en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 ; que l'URSSAF, estimant que le taux de 2,4 % en vigueur à compter du 1er juillet 1993 devait s'appliquer, a procédé à un redressement et notifié à la société une contrainte de 147 732 francs ; que, sur opposition de la société, l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) a validé partiellement la contrainte à concurrence de 68 512 francs, montant du redressement sur la part des salaires versée au mois de juillet ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans le cas de versement d'acomptes sur un salaire, la date du dernier paiement régularisateur fixe le point de départ de la dette des cotisations sociales, de sorte que la législation applicable et, notamment, le taux de cotisation en vigueur doivent être appréciés pour l'ensemble de ce salaire au jour de son règlement définitif ; qu'en l'espèce, en appliquant à de tels acomptes un taux de cotisation différent de celui en vigueur à la date du dernier paiement régularisateur du salaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les sommes versées aux salariés dans le courant du mois de juin constituaient la rémunération partielle du travail effectué au cours de ce même mois, et que l'employeur devait verser la contribution sociale généralisée sur cette partie de la rémunération au taux en vigueur lors de son versement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14422
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Taux en vigueur - Appréciation - Date .

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Contribution sociale généralisée - Taux en vigueur - Appréciation - Date

Les salaires du mois de juin 1993 ayant été payés pour partie dans le courant de ce mois, et le solde dans le courant du mois de juillet, la cour d'appel a exactement décidé que les sommes versées au mois de juin constituaient la rémunération partielle du travail effectué au cours de ce mois, et que la contribution sociale généralisée due par l'employeur sur cette partie de la rémunération devait être calculée au taux en vigueur lors de son versement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-14422, Bull. civ. 1999 V N° 82 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 82 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14422
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