Sur le moyen unique :
Attendu que la société Héliogravure Jean Didier, employant plus de quatre cents salariés, aux droits de laquelle se trouve la société Héliogravure Didier Québecor, a versé les salaires dus pour le mois de juin 1993, pour partie, dans le courant du mois, et le solde dans le courant du mois de juillet ; qu'elle a payé la contribution sociale généralisée afférente à ces salaires au taux de 1,1 % en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 ; que l'URSSAF, estimant que le taux de 2,4 % en vigueur à compter du 1er juillet 1993 devait s'appliquer, a procédé à un redressement et notifié à la société une contrainte de 147 732 francs ; que, sur opposition de la société, l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) a validé partiellement la contrainte à concurrence de 68 512 francs, montant du redressement sur la part des salaires versée au mois de juillet ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans le cas de versement d'acomptes sur un salaire, la date du dernier paiement régularisateur fixe le point de départ de la dette des cotisations sociales, de sorte que la législation applicable et, notamment, le taux de cotisation en vigueur doivent être appréciés pour l'ensemble de ce salaire au jour de son règlement définitif ; qu'en l'espèce, en appliquant à de tels acomptes un taux de cotisation différent de celui en vigueur à la date du dernier paiement régularisateur du salaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les sommes versées aux salariés dans le courant du mois de juin constituaient la rémunération partielle du travail effectué au cours de ce même mois, et que l'employeur devait verser la contribution sociale généralisée sur cette partie de la rémunération au taux en vigueur lors de son versement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.