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18/02/1999 | FRANCE | N°97-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-13885


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était compétent pour ordonner une astreinte aux fins d'assurer l'exécution d'une précédente ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, si un juge peut, même d'office, ordonner une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision, il n'est plus compétent, une fois celle-ci rendue, pour prendre cette mesure, seul le juge de l'exécution, qui peut assortir d'une astreinte une décision rendue par u

n autre juge lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité, ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était compétent pour ordonner une astreinte aux fins d'assurer l'exécution d'une précédente ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, si un juge peut, même d'office, ordonner une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision, il n'est plus compétent, une fois celle-ci rendue, pour prendre cette mesure, seul le juge de l'exécution, qui peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité, bénéficiant alors d'une compétence exclusive ; qu'en décidant que le juge des référés du tribunal de commerce, qui n'avait pas assorti d'une astreinte l'ordonnance de référé du 29 mars 1996 était compétent pour prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de cette précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, le juge n'ayant que le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, ou de recours en révision ou de l'interpréter ou de la rectifier sous les conditions légales ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce, ayant débouté la société American express de sa demande tendant à voir assortir l'ordonnance de référé d'une astreinte, était dessaisi dès le prononcé de son ordonnance, et n'était plus en droit, saisi une seconde fois, de modifier sa décision en l'assortissant d'une mesure d'astreinte qu'il avait auparavant rejetée ; qu'en retenant la compétence du juge des référés pour assortir d'une astreinte sa précédente décision, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13885
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Compétence - Juge ayant prononcé la décision - Saisine ultérieure .

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Astreinte - Condamnation - Décision prononcée par un autre juge - Compétence exclusive du juge de l'exécution (non)

La compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-04-28, Bulletin 1998, IV, n° 134, p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-13885, Bull. civ. 1999 II N° 32 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 32 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13885
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