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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-12786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 octobre 1996), la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé que M. X..., jusque-là classé dans la troisième catégorie des invalides, le serait désormais dans la deuxième ; que la Cour nationale a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; qu'en se prononçant après avoir entendu le médecin qualifié désigné, la Cour nationale a violé par refus d'application l'article R. 143-29 premier alinéa du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles hors la présence des parties ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin-expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que, d'autre part, les textes invoqués n'excluent pas que le médecin qualifié puisse être entendu par la Cour nationale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire ; que dans son recours du 27 décembre 1994, M. X... avait souligné la grave méprise commise par la commission régionale lors de l'examen médical de l'intéressé auquel elle avait demandé de se dévêtir alors que seule l'infirmité affectant ses yeux était en cause ; qu'en écartant purement et simplement les griefs de la victime sans rechercher dans quelles conditions l'examen médical effectué par la commission régionale s'était déroulé, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire ; qu'en l'état du recours de l'intéressé du 27 décembre 1994, la Cour nationale ne pouvait se borner à se référer aux dispositions précitées sans rechercher si la commission régionale n'avait pas excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de procéder aux investigations qui s'imposaient à cet égard, la Cour nationale a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être soumis à des traitements dégradants ; qu'en l'état du recours de M. X... du 27 décembre 1994 qui faisait état des conditions humiliantes pour celui-ci dans lesquelles la commission régionale avait entendu procéder à son examen médical, la Cour nationale devait rechercher si celle-ci

n'avait pas violé les dispositions précitées ; qu'en négligeant de le faire, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la Cour nationale a estimé que, compte tenu de l'avis du médecin qualifié établi à partir des constatations du médecin traitant de M. X..., des documents du dossier et de l'examen de l'intéressé auquel le Tribunal du contentieux de l'incapacité pouvait procéder en application de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale, son état ne justifiait plus l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; qu'ainsi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12786
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux de l'incapacité - Avis du médecin-expert - Audition de celui-ci par la Cour nationale.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-28 et R143-29

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section invalidité), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12786
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