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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-12474


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 670-2 et 683, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 février 1994 par Mme Saad X..., domiciliée en Algérie, d'un jugement du trib

unal des affaires de sécurité sociale qui l'avait déboutée de sa demande d'attrib...

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 670-2 et 683, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 février 1994 par Mme Saad X..., domiciliée en Algérie, d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de veuve d'invalide, l'arrêt attaqué constate que la décision ayant été " notifiée " le 18 avril 1993, le délai ouvert par les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le jugement déféré ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12474
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Notification - Modalités - Partie domiciliée à l'étranger .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification à partie - Modalités - Partie domiciliée à l'étranger

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Modalités - Partie domiciliée à l'étranger

Il résulte des articles 670-2, 683, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et R. 142-27 du Code de la sécurité sociale que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Par suite, n'a pas été notifié à une partie demeurant à l'étranger le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a seulement été porté à sa connaissance par voie postale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 670-2, 683 al. 2
Code de la sécurité sociale R142-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12474, Bull. civ. 1999 V N° 85 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 85 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12474
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