Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 670-2 et 683, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 février 1994 par Mme Saad X..., domiciliée en Algérie, d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de veuve d'invalide, l'arrêt attaqué constate que la décision ayant été " notifiée " le 18 avril 1993, le délai ouvert par les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le jugement déféré ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.