La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°97-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-12197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la société Manpower France, dont le siège est BP. 53, 75825 Paris Cedex 17,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
r>LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la société Manpower France, dont le siège est BP. 53, 75825 Paris Cedex 17,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, de Me Blondel, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues pour l'année 1996 par la société Manpower France au titre de ses établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conséquences financières d'un accident du travail survenu en 1991 à des salariés d'un établissement de Saint-Avold (Moselle), fermé en décembre 1992 ;

Attendu que pour faire droit au recours de la société contestant la tarification notifiée, la décision attaquée énonce qu'il n'est pas allégué par la Caisse régionale que l'établissement de Saint-Avold aurait fait l'objet d'une reprise d'activité par un autre établissement, de sorte que sa disparition était caractéristique, au sens des règles de la tarification, d'une rupture du risque préexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société qui contestait la tarification fixée pour l'ensemble de ses établissements par la Caisse régionale de démontrer que la fermeture du seul établissement de Saint-Avold avait modifié la nature du risque créé par son activité, la Cour nationale a violé, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 novembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12197
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award