AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., angle ...,
2 / du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Aude, de Me Choucroy, avocat de la Clinique Pasteur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 9 novembre 1998, la SCP Monod et Colin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Mutualité sociale agricole de l'Aude, se désister du pourvoi formé par celle-ci à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier au profit de la société Clinique Pasteur ;
Et attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Mutualité sociale agricole de l'Aude de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Aude aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.