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18/02/1999 | FRANCE | N°96-21966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 96-21966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17

décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 5 janvier 1993 à Mme X... son refus de prendre en charge son arrêt de travail à compter du 5 octobre 1992 à titre de rechute d'un accident du travail au-delà du 17 janvier 1993 ; qu'elle lui a cependant versé des indemnités journalières pour la période du 8 octobre 1993 au 5 janvier 1994 ; qu'un jugement du 24 juin 1994 a rejeté le recours de Mme X... contre le refus de la Caisse ; que celle-ci a notifié à l'assurée son obligation de rembourser les indemnités journalières perçues à tort ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 13 septembre 1996) a dit qu'il en était résulté pour Mme X... un préjudice évalué au montant du solde laissé à sa charge, a fait droit à la demande d'indemnité de l'intéressée, et a dit qu'après compensation de sa dette avec l'indemnité, celle-ci ne restait redevable d'aucun reliquat ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la date de la reprise possible de l'activité professionnelle de Mme X... n'a été déterminée que par le jugement du 24 juin 1994 ; que la caisse qui a réglé les indemnités journalières à réception des avis de prolongation d'arrêt de travail au-delà du mois de janvier 1993 n'a commis aucune faute ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que la Caisse a versé à tort des indemnités journalières après avoir informé l'assurée de sa décision d'en interrompre le paiement ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu retenir l'existence d'une faute ayant entraîné un préjudice dont il a souverainement apprécié le montant, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21966
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°96-21966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21966
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