AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre chirurgical Marcadet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Centre chirurgical Marcadet, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 1234 et 2248 du Code civil, ensemble les articles L. 332-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a versé au Centre chirurgical Marcadet 80 % du montant des frais de salle d'opérations dus pour la période du 1er janvier au 18 mai 1991 ; que les modalités de calcul de ces frais n'ont été qu'ultérieurement définies ; que la Caisse, après avoir récupéré par compensation les sommes qu'elle avait ainsi versées, a demandé à l'établissement, le 10 juin 1991, de lui adresser, pour régularisation, une facturation complémentaire ; qu'elle a ensuite opposé la prescription biennale, le Centre chirurgical ne lui ayant réclamé le paiement des frais litigieux que le 25 novembre 1993 ;
Attendu que pour débouter l'établissement de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'à cette date, la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 10 juin 1991, était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le versement initial avait ou non un caractère conditionnel, seul susceptible de permettre de retenir la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.