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18/02/1999 | FRANCE | N°96-15870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 96-15870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Braun France, société anonyme, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

fendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Braun France, société anonyme, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Braun France, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Braun France, pour la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1988, les primes versées par cette société aux vendeurs et représentants de ses grossistes lors de la vente de certains de ses produits à certaines occasions qu'elle déterminait ; que la cour d'appel (Versailles, 26 mars 1996) a validé le redressement ;

Attendu que la société Braun France fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, les sommes versées par une entreprise à des salariés d'une autre entreprise ne sont soumises à cotisations de sécurité sociale que si lesdits salariés sont sous la subordination de l'entreprise qui leur verse ces sommes ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que le paiement des cotisations dues sur des rémunérations supplémentaires versées par un employeur aux salariés d'une autre entreprise n'est pas subordonné à l'existence d'un lien de subordination entre les salariés et le tiers, viole par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les sommes versées par une entreprise à des salariés d'une autre entreprise échappent aux cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'elles sont modiques et qu'elles ne rémunèrent pas un travail s'ajoutant à celui pour lequel les salariés sont normalement rétribués ; qu'en l'espèce, l'URSSAF, dans ses propres conclusions, avait souligné que les sommes litigieuses étaient minimes prises individuellement et qu'elles ne rémunéraient pas un travail supplémentaire au sens strict ; que la cour d'appel, en soumettant ces sommes à cotisations au motif qu'elles étaient importantes et qu'elles rémunéraient un travail supplémentaire imposé aux salariés, méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes versées par la société Braun France aux salariés de ses grossistes étaient la contrepartie des tâches supplémentaires qu'elle leur demandait d'accomplir pour son compte et à son profit à l'occasion des campagnes de stimulation de ventes de ses produits organisées par elle, la cour d'appel en a exactement déduit que ces commissions constituaient une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale soumises aux cotisations correspondantes ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Braun France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15870
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes - Assimilation à des salaires ou commissions - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°96-15870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15870
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