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18/02/1999 | FRANCE | N°96-14927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 96-14927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1990, Mme X... a perçu des indemnités journalières jusqu'au 19 janvier 1992 ; qu'ayant appris, après enquête, que Mme X... avait suivi, à compter du mois de juin 1991, un enseignement à l'Université de Paris-Dauphine en qualité d'auditeur libre, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement du montant des indemnités journalières qu'elle estimait avoir indûment versées entre le 10 juin 1991 et le 19 janvier 1992, pour violation par l'assurée du règlement intérieur des Caisses issu de l'arrêté du 8 juin 1951 ; que la cour d'appel (Versailles, 27 février 1996) a débouté la Caisse de sa demande de reversement ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, un assuré malade qui bénéficie d'un arrêt de travail ne doit se livrer à aucun travail ; que s'il le fait, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir tout ou partie des indemnités journalières relatives à la période pendant laquelle un travail a été effectué ; que constitue un travail le suivi de cours universitaires tant en qualité d'auditeur libre qu'en qualité d'étudiant inscrit ; qu'en affirmant le contraire pour annuler la sanction prise par la Caisse, la cour d'appel a violé l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie ainsi que ledit règlement intérieur ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 104, 6, du règlement intérieur issu de l'arrêté du 8 juin 1951, fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, interdit à l'assuré de se livrer à un travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, a constaté que Mme X... suivait seulement des cours en auditeur libre ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un travail au sens du règlement intérieur susvisé et que la sanction prononcée par la Caisse n'était pas justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14927
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Conditions - Interdiction d'un travail rémunéré ou non - Cours suivis en auditeur libre - Possibilité.


Références :

Arrêté du 08 juin 1951
Code de la sécurité sociale L321-2, R321-1 et R321-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°96-14927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14927
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