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17/02/1999 | FRANCE | N°98-70029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 98-70029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... et M. Jean X..., composant la société de fait Moulin dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 RG n° 9/97 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est ... et pour laquelle domicile est élu à la Direction déléguée à la ligne nouvelle TGV, ...,

défenderesse à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... et M. Jean X..., composant la société de fait Moulin dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 RG n° 9/97 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est ... et pour laquelle domicile est élu à la Direction déléguée à la ligne nouvelle TGV, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer les indemnités dues à MM. Jean et Marcel X... à la suite de l'expropriation partielle, au profit de la SNCF, de parcelles qu'ils exploitaient, l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1997, 9/97) ne vise que leur mémoire d'appel du 26 mai 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision d'écarter des débats le mémoire complémentaire de MM. Jean et Marcel X..., reçu le jour de l'audience, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, (chambre des expropriations) ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à MM. Jean et Marcel X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70029
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-70029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70029
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