AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... - X... Arnaud, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, au profit de M. Olivier Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne rendue le 21 octobre 1997 dans une instance l'opposant à M. Z... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fait et dont il résultait que l'obligation de l'employeur de maintenir le salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie en vertu de la convention collective n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.