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17/02/1999 | FRANCE | N°98-04004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1999, 98-04004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est 16, Place du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société La Cofinoga, société anonyme, dont

le siège est 33696 Mérignac,

2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est 16, Place du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société La Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 33696 Mérignac,

2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex,

3 / du Crédit municipal, établissement public, dont le siège est ...,

4 / de la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société SOVAC, société en commandite par actions, dont le siège est ...,

6 / de la société FINAREF, société anonyme, dont le siège est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat du Crédit immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civile, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente volontaire, par les débiteurs, de leur immeuble ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04004
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1999, pourvoi n°98-04004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04004
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