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17/02/1999 | FRANCE | N°97-45561;97-45563;98-40429;98-40438;98-40440;98-40444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45561 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur les pourvois n° B 97-45.561, D 97-45.563, U 98-40.429 à D 98-40.438, F 98-40.440 à K 98-40.444 formés par :

1 / Mme Brigitte O..., demeurant ...,

2 / M. Francis Z..., demeurant ...,

3 / Mme Rose-Blanche V..., demeurant ...,

4 / M. Jacky N..., demeurant IME de Ville-en-Selve, 51500 Ville-en-Selve,

5 / Mme Nicole XW..., demeurant ...,

6 / Mme Francine XX..., demeurant ...,

7 / Mme Marie-France M..., demeurant ...,

8 / Mme Germ

aine XY..., demeurant ...,

9 / Mme Nicole N..., demeurant IME de Ville-en-Selve, 51500 Ville-en-Selve,

10 / Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur les pourvois n° B 97-45.561, D 97-45.563, U 98-40.429 à D 98-40.438, F 98-40.440 à K 98-40.444 formés par :

1 / Mme Brigitte O..., demeurant ...,

2 / M. Francis Z..., demeurant ...,

3 / Mme Rose-Blanche V..., demeurant ...,

4 / M. Jacky N..., demeurant IME de Ville-en-Selve, 51500 Ville-en-Selve,

5 / Mme Nicole XW..., demeurant ...,

6 / Mme Francine XX..., demeurant ...,

7 / Mme Marie-France M..., demeurant ...,

8 / Mme Germaine XY..., demeurant ...,

9 / Mme Nicole N..., demeurant IME de Ville-en-Selve, 51500 Ville-en-Selve,

10 / Mme Dominique XZ..., demeurant ...,

11 / Mlle Louise B..., demeurant ...,

12 / Mme Elisabeth A..., demeurant ...,

13 / Mme Françoise T..., demeurant ...,

14 / Mme Annie C..., demeurant ...,

15 / Mme Corinne H..., demeurant ...,

16 / Mme Claudine X..., demeurant ...,

17 / Mlle Christine G..., demeurant 6, place Louise Michel, 51350 Cormontreuil,

en cassation des jugements rendus le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section Activités diverses), au profit :

1 / de la Fédération des organismes primaires et régionaux d'assurance maladie pour l'enfance inadaptée (FOPRAMEI), dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

- Sur les pourvois n° E 98-40.416 à K 98-40.421 formés par :

1 / Mme Naïma P..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne J..., demeurant ...,

3 / Mme Christiane E..., demeurant ...,

4 / Mme Chantal L..., demeurant ...,

5 / Mme Ghislaine R..., demeurant ...,

6 / Mme Lysiane Q..., demeurant ...,

en cassation des jugements rendus le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section Activités diverses), au profit :

1 / de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale (UIOSS) de Reims, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

- Sur les pourvois n° M 98-40.422 à T 98-40.428 et E 98-40.439 formés par :

1 / Mme Michèle S..., demeurant ...,

2 / Mme Anne-Marie D..., demeurant ...,

3 / M. Joël D..., demeurant ...,

4 / Mme Pascale K..., demeurant ...,

5 / Mme Valérie U..., demeurant ...,

6 / M. Hervé Y..., demeurant ...,

7 / M. François I..., demeurant ...,

8 / Mme Annie F..., demeurant ...,

en cassation des jugements rendus le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section Activités diverses), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme O..., de M. Z..., de Mme V..., de M. N..., de Mmes XW..., XX..., M..., XY..., N..., XZ..., de Mlle B..., de Mmes A..., T..., C..., H..., X..., de Mlle G..., de Mmes P..., J..., E..., L..., R..., Q..., S..., D..., de M. D..., de Mmes K..., U..., de MM. Y..., I... et de Mme F..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération des organismes primaires et régionaux d'assurance maladie pour l'enfance inadaptée (FOPRAMEI), de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale (UIOSS) de Reims et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 97-45.561, D 97-45.563 et E 98-40.416 à K 98-40.444 ;

Sur le moyen unique, commun aux 31 pourvois :

Attendu que Mme O... et 30 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, estimant avoir perçu un salaire de base inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de congés payés ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 27 octobre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient l'objet et la nature des primes en cause, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés soulignant que les primes en cause n'étaient pas versées en contrepartie du travail mais pour récompenser la stabilité, l'assiduité, l'ancienneté ou les qualités professionnelles de l'agent, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour l'application du SMIC ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les sommes litigieuses résultaient d'un avancement d'échelon, constituaient un acompte sur une nouvelle classification ou donnaient des points supplémentaires à l'occasion du travail, a estimé qu'elles présentaient le caractère d'un complément de salaire ; que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45561;97-45563;98-40429;98-40438;98-40440;98-40444
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims (section Activités diverses), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-45561;97-45563;98-40429;98-40438;98-40440;98-40444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45561
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