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17/02/1999 | FRANCE | N°97-41012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-41012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Les Airelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, passage Michu, 76270 Neufchâtel-en-Bray,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Les Airelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, passage Michu, 76270 Neufchâtel-en-Bray,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 5 avril 1993 par la société Les Airelles en qualité de plongeuse, suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'un mois ;

qu'un contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée prenant effet au 5 mai 1993 a été établi entre les parties pour le même emploi de plongeuse avec une nouvelle période d'essai d'un mois ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du 3 juin au 20 septembre 1993 ; que le 5 octobre 1993, elle a été licenciée pour absence prolongée créant des perturbations dans l'entreprise ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'un contrat à durée indéterminée de retour à l'emploi produit au dossier est intervenu entre les parties le 28 avril 1993 avec effet au 5 mai 1993 ; qu'il faisait suite à un précédent contrat dont la période d'essai devait s'achever le 5 mai ; que ce contrat de retour à l'emploi comporte une période d'essai d'un mois qui devait s'achever le 5 juin 1993 lorsqu'il s'est trouvé suspendu du 3 juin au 20 septembre 1993 à raison de l'arrêt maladie de la salariée ; que la fin de la période d'essai s'est donc trouvée prolongée jusqu'au 22 septembre 1993 ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au retour de la salariée le 20 septembre, l'employeur a pu décider de mettre fin aux relations contractuelles, sans indemnités ni préavis ; qu'il était alors même superflu pour l'employeur d'engager une procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expressément prévu par le contrat de travail ou la convention collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les contrats de travail successifs concernaient le même emploi de plongeuse, sans rechercher si le contrat initialement conclu entre les parties prévoyait la possibilité pour l'employeur de renouveler ou de prolonger la période d'essai d'un mois prévue dans ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Les Airelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Airelles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41012
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Renouvellement - Nécessité de la prévoir contractuellement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-41012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41012
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