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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Georges Quinta, société anonyme, (exerçant le commerce sous l'enseigne Comteroux), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Francois X..., demeurant ... de la Raho,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Georges Quinta, société anonyme, (exerçant le commerce sous l'enseigne Comteroux), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Francois X..., demeurant ... de la Raho,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Georges Quinta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-4-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1970 par la société Quinta en qualité d'ébéniste ; qu'il a obtenu un congé parental d'éducation à compter du 28 février 1992 à l'issue duquel il n'a pas repris son travail ; que par courrier du 17 septembre 1993, il a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner la société Quinta à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le non respect des conditions légales de prolongation du congé parental ne constituait pas une volonté exprimée sans équivoque de démission de la part du salarié ; qu'au contraire, le courrier de ce dernier du 17 septembre 1993 par lequel il demandait à son employeur comment il envisageait le licenciement puisqu'il n'avait plus de travail à lui offrir, manifeste qu'il n'entendait pas prendre l'initiative de rompre la relation contractuelle ; que dans ces conditions la rupture est imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur, soit avait licencié le salarié et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, soit qu'il avait pris acte de la rupture du contrat en invoquant seulement la démission du salarié ou qu'il avait manqué à ses obligations, notamment celle de fournir du travail, de telle sorte que la rupture s'analyserait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40971
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié ne reprenant pas son travail après un congé parental.


Références :

Code du travail L122-4 et L122-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40971
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