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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Deltour et Riff, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Deltour et Riff, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 24 février 1992 par la société de vétérinaires Deltour et Riff en qualité de secrétaire informatique ; qu'elle n'a pas repris son travail à compter du 16 avril 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ;

Attendu que pour décider que Mme X... était liée par un contrat à durée déterminée et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant qu'une relation salariale a existé entre Mme X... et la société Deltour et Riff entre le 24 février et le 17 avril 1992 ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi ; que Mme X... soutient avoir été engagée sous contrat à durée indéterminée ; que son employeur fait valoir qu'elle a travaillé à l'essai en vue de souscrire un contrat de qualification d'auxiliaire spécialisée ; qu'il appartient à la juridiction de rechercher la nature exacte du contrat de travail en fonction de la commune intention des parties ; qu'il parait évident, au vu des explications fournies par le centre national de formation d'auxiliaires spécialisés vétérinaires, que la salariée avait été engagée afin d'acquérir la courte expérience professionnelle dans les fonctions d'auxiliaire en cabinet vétérinaire indispensable pour lui permettre l'accès à cet établissement délivrant la formation en alternance qu'elle envisageait d'acquérir ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail nécessairement conclu entre les parties n'a pu être qu'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé à fin avril ou début mai 1992, date à laquelle le centre devait faire connaître la liste des candidats retenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deltour et Riff à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et signé par Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40946
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40946
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