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17/02/1999 | FRANCE | N°97-40571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Gérard X..., demeurant 290 HLM La Y..., 43, avenue J. Bonfort, 13011 Marseille,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ...,

2

/ du préfet des Bouches-du-Rhône, secrétaire général des afffaires régionales, domicilié ...,

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Gérard X..., demeurant 290 HLM La Y..., 43, avenue J. Bonfort, 13011 Marseille,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ...,

2 / du préfet des Bouches-du-Rhône, secrétaire général des afffaires régionales, domicilié ...,

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 février 1966 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), a été en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du mois de mai 1983 ; que le 24 mai 1984, dans le cadre d'une information judiciaire, il a été incarcéré, puis, par ordonnance du 23 novembre 1984, mis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à son activité à la CPAM ; que celle-ci lui a fait connaître, le 6 décembre 1984, qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 24 mai 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle prononce la nullité de son licenciement et sa réintégration, qu'elle condamne la CPAM à lui payer des compléments de salaire à compter du mois de mai 1984 en application de l'article 42 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des dommages-intérêts, subsidiairement, qu'elle déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts ; que l'arrêt rejetant l'ensemble des demandes du salarié a été cassé par arrêt de la chambre sociale du 27 mars 1996 mais, dans la limite du pourvoi, seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de salaires ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1996), rendu par la cour de renvoi, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'à la suite de l'arrêt du 27 mars 1996 ayant prononcé une cassation partielle de l'arrêt du 7 janvier 1992, limitée à ses dispositions rejetant la demande de salaires de l'intéressé, cet arrêt est devenu irrévocable en ses dispositions ayant dit que l'incarcération du salarié et l'interdiction qui lui avait été faite d'exercer son emploi constituaient un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail et autorisant son employeur à prendre acte de la rupture ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de salaire du salarié pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la précédente décision et a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne saurait être attribuée aux seuls motifs d'une décision et qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt cassé et du dispositif du jugement qu'elle confirme que la rupture du contrat ait été constatée ou prononcée ; que, dès lors, la cour d'appel de renvoi ne pouvait être tenue par les motifs de ces décisions selon lesquels un cas de force majeure rendait impossible la poursuite du contrat de travail et autorisait l'employeur à prendre acte de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40571
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1999, pourvoi n°97-40571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40571
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